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CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 25/05918


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 25/05918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/05918
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
Id
69f44aadcdc6046d472f21a1

Texte de la décision

6,229 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 30 AVRIL 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 25/05918 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IS

S.A.R.L. [O] IMMO

C/

[C] [T]

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. SNEF*

S.A.R.L. DU RIVAU & ASSOCIES

S.C.I. SCI [Z]

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Prisca VITALI

Me Fabien DUPIELET

Me Véronique DEMICHELIS

Me Romain CHERFILS

Me Laure CAPINERO

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/1717.

APPELANTE

S.A.R.L. [O] IMMO, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant pour avocat plaidant Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS -

INTIMÉES

Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SNEF, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. DU RIVAU & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI [Z], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Par arrêt du 03 avril 2025, la Cour d'appel d'Aix en Provence a :

-Déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par la SARL [O] IMMO à l'encontre de [C] [T] ;

-Confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 janvier 2020,sauf en ce qu'il a condamné la SA SNEF à relever et garantir la SARL [O] IMMO à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a condamné la SARL [O] IMMO à payer à la SCI [Z] la somme de 8.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

-Débouté la SCI [Z] de ses demandes formées au titre de l'ensemble de ses préjudices ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

-Condamné la SARL [O] à verser à la SCI [Z] et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [I] [N], gérante de la SCI [Z], une somme totale de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamné la SARL [O] à payer la somme de 2.500€ chacune à la SA GAN ASSURANCES et à [C] [T] ;

-Condamné la SA SNEF à payer à la SARL [O] IMMO la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES ;

-Condamné la SARL [O] IMMO aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par courrier parvenu au greffe le 09/04/2025 , le conseil de la SCI [Z] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Marseille a fait connaître que l'arrêt précité comportait une erreur sur la désignation de la décision de première instance.

Par soit transmis adressé par voie électronique le 30 octobre 2025, il a été demandé aux parties leurs observations sur l'erreur matérielle évoquée par la SCI [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Marseille.

Aucune des parties ne s'est opposée à la rectification sans audience.

Motifs

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt mentionne une décision de première instance rendue le 10 janvier 2020 alors que le jugement objet de la procédure d'appel est en date du 19 décembre 2019.

Par voie de conséquence il y a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt du 03 avril 2025 précité.

Par ces motifs

Statuant sans audience

Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 03 avril 2025 dans l'affaire n° RG 20/01717 en ce qu'il convient de lire dans le dispositif :

« Confirme le jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du 19 décembre 2019' »

Au lieu de « Confirme le jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du10 janvier 2020 »

Dit qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Met les dépens de la rectification à la charge de l'Etat.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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