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CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 24/14715


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 24/14715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/14715
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69f44c6bcdc6046d472f46fa

Texte de la décision

4,352 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2026

N°2026/

Rôle N° RG 24/14715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCIR

S.A.S. [1]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [F] [O]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02168.

APPELANTE

Me [F] [O] - Mandataire de S.A.S. S [2], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [A] [C] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par jugement réputé contradictoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable mais mal fondée, l'opposition de la société [3] (la société) à la contrainte décernée à son encontre le 10 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 15 avril 2025,

- validé ladite contrainte pour un montant de 39 054 euros au titre des cotisations sociales pour la période des années 2021 et 2022 et condamné la société à payer cette somme à l' URSSAF PACA,

- condamné la société aux dépens de l'instance, en ce que les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et R 133-6 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement .

Bien que régulièrement convoquée le 27 juin 2025 par le greffe de la cour puis assignée par l' URSSAF le 9 octobre 2025, la société n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2026.

Assignée par l'URSSAF le 7 octobre 2025, le mandataire liquidateur de la société, Maître [F] [O], n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, l URSSAF relève que l'appelant ne soutient pas son appel et demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de la société et de son mandaire liquidateur, Me [F] [O], à l'audience du 14 janvier 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur la demande de l'intimée

La société doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société [3] aux dépens.

La greffière La présidente

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