T. com. 9301, 25 juin 2025, n° 2025P00695
Vérifier : T. com. 9301, 25 juin 2025, n° 2025P00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de Minute : 2025P01770
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00695
Le 25 Juin 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1], [Localité 1]
DÉFENDEUR
SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 Représentant Légal : M. [Z] [A] [V], [Adresse 3], [Localité 2] Ayant pour avocat Me Raphaël GODARD Non comparants
Délibéré par :
Président : M. Richard METZGER
Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D'OFFICE
N° de PC : 2025J01339
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 21 Mars 2025 signifié par remise à personne et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SERMAD MEDICAL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 24 septembre 2024, ceci pour un montant total de : 258 111€ (258 111€ pour la sécurité sociale). Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que le dirigeant n'était plus domicilié à l'adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n'est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu'elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisanale. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 800100521 (N° de Gestion : 2014 B 958), a pour activité : manutention installation entreposage de tout matriel mdical achat vente location. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 17 Juin 2025 :
M. [Z] [A] [V] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Me [B] [C] assistant le Juge Commis dans le cadre d'une enquête préalable a comparu.
Le mandataire enquêteur, assistant le juge commis à l'enquête préalable, fait état d'une carence d'informations sur l'activité de la société. Selon les information à sa disposition, le débiteur disposerait, au 30 Avril 2025, d'une trésorerie de 24.000,00€, laquelle doit être conforntée à un passif URSSAF identifié de 258.000,00€. La société emploerait un salarié.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de SIX mois.
N° de PC : 2025J01339
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 Activité : manutention installation entreposage de tout matriel mdical achat vente location
Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 Décembre 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Richard METZGER ;
Mandataire Judiciaire : Me [B] [C], [Adresse 4] ;
Commissaire-priseur : la SCP KAPANDJI MORHANGE, [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 29 Avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances URSSAF.
Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 Août 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.