T. com. 3802, 30 avr. 2026, n° 2026F00405
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Hassan GULAGAC, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en
ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F405
Procédure n°
2023RJ264 ENTRE - la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [S] et
[K] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la
société ECLAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Jean-Philippe VALLON - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [B] [D] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Monsieur [B] [D] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 12/09/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECLAT.
Par assignations en date des 9 et 14 avril 2026, la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ECLAT a fait assigner Monsieur [B] [D] [U] [L], pris en sa qualité de gérant de la société ECLAT, pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Le liquidateur judiciaire es qualités sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC.
Il est reproché au dirigeant, dans l'assignation de la Selarl ALLIANCE MJ :
* d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
Ce comportement fautif relève de l'article L.653-4 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.
A l'audience, le conseil du liquidateur judiciaire confirme l'intégralité des griefs relevés dans son assignation. Il requiert une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui.
Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l'engagement de sanctions commerciales à l'égard du dirigeant de la société ECLAT.
Le ministère public, au vu des faits exposés, émet un avis favorable au prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Attendu qu'eu égard au lien existant entre les deux affaires, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2026F405 et 2026F476 ;
Attendu qu'à la lecture des relevés bancaires de la société ECLAT, différentes opérations litigieuses sont mises en évidence sur la période du 1er au 20 décembre 2022 par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que parmi ces opérations litigieuses figuraient sur le seul mois de décembre 2022 différents prélèvements par chèque au bénéfice de Monsieur [B] [D] [U] pour un montant total de 56 432,10 € ;
Attendu que le dirigeant n'a apporté aucune explication aux différents chèques émis depuis le compte social à son ordre ;
Attendu qu'au vu de cette situation il est acquis que Monsieur [B] [D] [U] a détourné tout ou partie de l'actif de la société ECLAT alors que sur la même période la société ne pouvait honorer ses dettes ;
Attendu enfin qu'il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s'élève à la somme de 128 012,01 € pour un actif disponible nul, soit une insuffisance d'actif de 128 012,01 €;
Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [L] [B] [D] [U] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Z] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ECLAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026F405 et 2026F476.
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [L] [B] [D] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (ANGOLA), une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 ans.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [D] [U] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Z] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ECLAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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