T. com. 4502, 30 avr. 2026, n° 2025005224
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°133
Rôle n° 2025005224
DEMANDEUR(S)
SA [W] [O]
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS MINOTERIE [Q]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 333 355 626
Représentée par l'Avocat plaidant :
Maître Nicolas MENAGE Avocat au Barreau de Rennes
Représentée par l'Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avagata ou Dormoou d'Orléana
Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 03 octobre 2025 pour l'audience du 06 novembre 2025.
Dans son assignation ; la société [W] [O] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants dudit code, Vu les dispositions de l'article 1535 du même code, Vu les pièces versées aux débats,
Recevant la SA [W] [O] en ses demandes et prétentions et l'en déclarant bien fondée,
Condamner la SAS MINOTERIE [Q] à payer à la SA [W] [O] la somme de 156 980,80 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025, pénalités de retard, intérêts contractuels et indemnités forfaitaires, soit une somme de 162 970,04 euros sauf à parfaire,
Condamner la SAS MINOTERIE [Q] à payer à la SA [W] [O] la somme de 3000 euros e dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à raison de l'inexécution de son obligation,
Condamner la SAS MINOTERIE [Q] à payer à la SA [W] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner la SAS MINOTERIE [Q] aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.
Dans ses conclusions en réplique, la société MINOTERIE [Q] demande au Tribunal de :
Accorder à la société MINOTERIE [Q] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première mensualité devra être payée dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Réduire les sommes demandées par la partie demanderesse au titre des pénalités et des frais irrépétibles.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SA [W] [O] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cartonnage.
La SAS MINOTERIE [Q] est une entreprise exerçant dans le secteur de la meunerie.
En 2024, la SAS MINOTERIE [Q] a passé auprès de la société [W] [O] plusieurs commandes selon des contrats de transport de marchandises dits « lettres de voitures européennes » qui lient l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le transporteur.
La SAS MINOTERIE [Q] n'a honoré aucunes de ces factures qui correspondent pourtant à une commande et à une prestation réalisée pour un montant total de 166 980,80 euros.
Seuls 2 règlements partiels ont été effectués.
Face à cette situation, la SA [W] [O] a mis en demeure la société MINOTERIE [Q] le 11 avril 2025 d'avoir à lui régler la somme de 156 980,80 euros en principal, outre les intérêts contractuels et indemnités forfaitaires.
Face au silence de la débitrice, la SA [W] [O] n'a donc d'autre choix que d'assigner au fond.
A l'audience du 19 mars 2026, le demandeur est d'accord pour accorder des délais de paiement afin que la société MINOTERIE [Q] s'acquitte de sa dette en 12 mensualités égales, la première mensualité intervenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de156 980,80 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2025 date de la mise en demeure limités à la somme de 1876,74 euros.
Attendu qu'il convient d'accorder un délai de paiement, le Tribunal dira que la société MINOTERIE [Q] pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités soit 13 254,80 euros par mois
Le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
Attendu qu'il convient d'accorder le paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (5 factures x 40 euros)
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société MINOTERIE [Q] à payer à la société [W] [O] la somme 156 980,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025,
Accorde un délai de paiement,
Dit que la société MINOTERIE [Q] pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités de 13 254,80 euros par mois,
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Condamne la société MINOTERIE [Q] à payer à la société [W] [O] la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne la MINOTERIE [Q] à payer à la société [W] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la MINOTERIE [Q] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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