T. com. 6201, 29 avr. 2026, n° 2026001961
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2026/1961
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier après débats à huis clos du Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient:
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l'encontre de la SAS IKUMA, travaux d'installation électrique dans tous les locaux, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [W], comparant en personne.
En présence de la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [F], [Adresse 2], es qualité Commissaire à l'Exécution du Plan, comparant par Monsieur [Y], mandataire dûment habilité.
ATTENDU que Monsieur [O] [W] es qualité président de la SAS IKUMA, ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1], a procédé au greffe le 15 Avril 2026 à la déclaration de cessation des paiements de ladite société et aux formalités de dépôt prescrites par l'Article R 631-1 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la SAS IKUMA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 20 Septembre 2017 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 12 décembre 2018 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 20 Mars 2026 ;
ATTENDU que Monsieur [O] [W] es qualité gérant de la SAS IKUMA, a été entendu par le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
ATTENDU qu'il ressort des explications fournies par l'intéressé et de l'examen de la situation de l'entreprise que celle-ci est irrémédiablement compromise et que son redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : ATTENDU que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Prononce la résolution du plan arrêté le 12 décembre 2018 au profit de la SAS IKUMA, travaux d'installation électrique dans tous les locaux, ayant siège [Adresse 1],
* prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre,
* fixe provisoirement au 20 Mars 2026 la date de cessation des paiements,
* nomme Monsieur Christophe PAWLETTA, Juge-Commissaire,
* nomme la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [F], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
* désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGUINES, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
* invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,
* dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,
2026 B
* conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
* Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée.
* ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
* dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
* dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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