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T. com. 7606, 30 avr. 2026, n° 2026F00084


Vérifier : T. com. 7606, 30 avr. 2026, n° 2026F00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026F00084
Lieu / cour
7606
Id
69f47ecbcdc6046d4732af1d

Texte de la décision

4,104 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F84 Numéro de Procédure collective : 2025RJ241

Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire

DEBITEUR :

La SARL CHEZ [R] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/04/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 17/10/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL CHEZ [R] et nommé Maître [N] [T] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé le délai pour examiner la clôture à six mois.

Le Tribunal a fait convoquer Monsieur [R] [I], Gérant, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, par acte d'huissier de justice du 01/04/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'examen de la clôture de la procédure.

A l'audience du 01/04/2026 ont comparu :
* Maître [N] [T] ès qualités représentée par Madame [A] [V] collaboratrice munie d'un pouvoir

Il ressort du rapport de Maître [T] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut intervenir dans le délai imparti au motif qu'il reste à exécuter un jugement prud'homal. Il reste à recevoir le certificat de non-appel afin de solliciter l'AGS aux fins d'avance.

Maître [T] sollicite ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prolongation du délai de clôture de six mois supplémentaires.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.

Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CHEZ [R] en liquidation judiciaire normale.

Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de six mois. Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public avisé,

Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,

Constate que les conditions de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.

Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce,

En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la SARL CHEZ [R] - activité : alimentation générale sans alcool, produits orientaux, importation et exportation de produits alimentaires et non alimentaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1] en liquidation judiciaire normale,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de six mois.

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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