Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 30 avr. 2026, n° 2026F00107


Vérifier : T. com. 7606, 30 avr. 2026, n° 2026F00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026F00107
Lieu / cour
7606
Id
69f47f63cdc6046d4732b919

Texte de la décision

3,676 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F107 Numéro de Procédure collective : 2023RJ76

PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE

DEBITEUR :

La SA COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 351 497 326 RCS LE HAVRE

Débats en Chambre du Conseil du 01/04/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

Le Ministère public avisé.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé à qui le président a remis la minute.

Le Tribunal a fait convoquer la SA COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS en la personne de Monsieur [V] [B], Président du Conseil d'administration par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, par acte d'huissier de justice du 05/02/2026 (modalités de remise de l'acte : à personne physique) pour l'examen de la clôture de la procédure.

Le liquidateur et Madame le procureure de la République ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience, ont comparu :
* SELARL CATHERINE [Q] ès qualités de liquidateur de la SA COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS représentée par Madame [L] [C] collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [V] [B]

Il ressort du rapport de Maître [Q] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut intervenir dans le délai imparti pour les motifs suivants :
* Instance revendication société BK INTERNATIONAL pendante devant la Cour d'appel de Rouen
* Instance FIVA/[T] [E] avec une prochaine audience fixée le 13/04/2026 devant le Tribunal judiciaire du Havre.

Maître [Q] ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure d'une année supplémentaire.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l'état ;

Attendu qu'il convient conformément à l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30/04/2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,

PROROGE d'UNE ANNEE la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de La SA COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS - Adresse : [Adresse 1],

DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le délai d'UN AN,

ORDONNE la transmission du présent jugement.

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.