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T. com. 9301, 10 sept. 2025, n° 2025P01467


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Date
10/09/2025
Numéro
2025P01467
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f4a71dcdc6046d4735e148

Texte de la décision

3,883 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P01467

Le 10 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Jean-Luc GAILHAC

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 2 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Mme [Q] [A], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

SAS SOFTSMART [Adresse 2] Activité prestations de services en informatique et apporteur d'affaires N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 833332091 / N° de Gestion : 2024 B 1332 Représentant Légal : IP Domicilié : [Adresse 3] non comparant Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 19 Juin 2025.

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG n° 2025P01467

Par acte en date du 19 Juin 2025 signifié à la société débitrice par remise en étude pour l'audience publique du 9 Juillet 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOFTSMART.

La créance invoquée qui s'élève à 80 258,00 € dont 31 061,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 833332091 / N° de Gestion : 2024 B 1332 a pour activité : prestations de services en informatique et apporteur d'affaires. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 2 Septembre 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [Q] [A], munie d'un pouvoir

IP ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation déclare : qu'il maintient sa demande.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Alain DAUTRIAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARLU [P] [Adresse 4] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 30/09/2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 07 Octobre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96€ TTC dont 17,49€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Hervé BARDIN, Président Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.