T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025R00041
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Texte de la décision
2025R00041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00041
N° MINUTE : 2025R00344
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MJS PARTNERS PRISE EN LA PERS.DE ME [B] ES QUALITES DE LIQ. DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 3] Représentant légal : M. [D] [V],Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me MEHDI BACADI [Adresse 5] (75P267) et par Me Jordan PERAULT [Adresse 5] (P267)
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00041
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 21 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La MJS PARTNERS PRISE EN LA PERS.DE ME [B] ES QUALITES DE LIQ. DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES assigne la SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB à comparaître à l'audience publique des référés du 6 Fevrier 2025. La cause a fait l'objet de deux renvois.
L'assignation tend à voir :
Vu les articles 491, 873 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles L.131-3 et R.131-1 et du Code des procédures civiles d'exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au soutien de la présente
RECEVOIR la demande de MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services et se déclarer compétent ;
JUGER que la société Abeille IARD & Santé n'a toujours pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre en date du 22 février 2024 (par Son ordonnance RG 2024R00042) de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ;
JUGER que la société Abeille IARD & Santé n'a pas exécuté Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG2024R00395) la condamnant à verser à la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES la somme de 28.000€ ;
LIQUIDER l'astreinte définitive prononcée par Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG RG2024R00395) ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à verser à MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services, une provision de 78.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RAPPELER la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB
TRANSPORTS ET SERVICES prononcée par son ordonnance du 22 février 2024 (RG 2024R00042);
ASSORTIR la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de SKB TRANSPORTS ET SERVICES d'une nouvelle astreinte définitive de 5.000 € par jour d'inexécution dès la notification de l'ordonnance par le greffe du présent Tribunal ;
CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à payer à la société SKB Transports et Services une provision sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civil à hauteur de 3.000 € ;
CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à une provisions sur les entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 26 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 455, 458, 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de l'arrêt de la cour d'appel de Paris annulant l'ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 prévoyant l'astreinte ;
PRENDRE ACTE qu'aucune astreinte ou liquidation d'astreinte ne pourra être prononcée à l'encontre de la société ABEILLE IARD ;
CONSTATER que MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], es qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services devra saisir le juge de l'exécution afin de solliciter une demande d'astreinte ;
En conséquence :
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ;
RENVOYER l'affaire devant le juge du fond du tribunal de commerce de Bobigny afin de trancher définitivement le litige ;
RESERVER les dépens.
Le conseil du demandeur remet à la barre des conclusions en réponse datées de ce jour dans lesquelles il sollicite :
Vu les articles 491, 873 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 131-3 et R.131-1 et du Code des procédures civiles d'exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au soutien de la présente
RECEVOIR la demande de MIS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services ;
JUGER que la société Abeille IARD & Santé n'a toujours pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre en date du 22 février 2024 (par Son ordonnance RG 2024R00042) de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et qu'elle n'a émis aucune proposition d'exécution depuis cette date ;
JUGER que la société Abeille IARD & Santé n'a pas exécuté Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG2024R00395) la condamnant à payer 3.000€ de provision au titre de l'article 700 du CPC et à une provision sur les entiers dépens ;
LIQUIDER l'astreinte prononcée par Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG RG2024R00395) comme une astreinte provisoire ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à verser à MIS PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services, une provision de 45.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG2024R00395);
RAPPELER la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES prononcée par son ordonnance du 22 février 2024 (RG 2024R00042);
ASSORTIR la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de SKB TRANSPORTS ET SERVICES d'une nouvelle astreinte définitive de 5.000 € par jour d'inexécution dès la notification de l'ordonnance par le greffe du présent Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Abeille IARD & Santé de sa demande de renvoi de l'affaire vers le juge du fond et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à payer à la société SKB Transports et Services une provision sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civil à hauteur de 10.000 €;
RAPPELER la condamnation d'Abeille IARD & Santé à une provision sur les entiers dépens prononcée par Ses ordonnances du 22 février 2024, 28 juin 2024 et 26 septembre 2024 et la condamner à rembourser à ce titre la somme de 1.204,69€ à MJS PARTNERS, prise
en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour la liquidation de l'astreinte conformément à la décision de la Cour d'appel de Paris (arrêt du 7 mars 2025) indiquant que « seul le juge de l'exécution a le pouvoir d'assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de la société ABEILLE ASSURANCES »
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir ;
Sur l'article 700 du CPC
Par conséquent, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons la MJS PARTNERS PRISE EN LA PERS.DE ME [B] ES QUALITES DE LIQ. DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES à mieux se pourvoir ;
Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Laissons à la charge de la MJS PARTNERS PRISE EN LA PERS.DE ME [B] ES QUALITES DE LIQ. DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES les dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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