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T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2025R00042


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Date
06/03/2025
Numéro
2025R00042
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f5223ccdc6046d4743d2c1

Texte de la décision

4,001 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025

N• de RG : 2025R00042

N • MINUTE : 2025R00088

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS ANAR [Adresse 1] Représentant légal : M. Abdullah ANAR,Président, [Adresse 2] comparant par Me Johanna SEROR [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
M. [V] [J] - [H] [Adresse 4] non comparant
* SAS GLOBE AMENAGEMENT [Adresse 5] Représentant légal : M. Abdel-Ilah [V],Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mars 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SAS ANAR assigne la M. [V] [J] - [H], SAS GLOBE AMENAGEMENT à comparaître à l'audience publique des référés du 11/02/2025.

La demande tend à voir :

Vu les pièces produites, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700duCPC

Déclarer la société ANAR recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :
* Condamner à titre provisionnel la société GLOBE AMENAGEMENT à régler à la société ANAR la somme de 59 871,82 € avec intérêts à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société GLOBE AMENAGEMENT au paiement d'une indemnité de 3 000
€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
* Condamner la société GLOBE AMENAGEMENT aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

En particulier, les factures adressées à la société GLOBE AMENAGEMENTS portent toutes le cachet de la société GLOBE

Nous ferons droit à la demande de la société ANAR au titre des 11 factures impayées pour un montant total de 59 871,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La défenderesse sera condamné aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros ;

PAR CES MOTIFS * Ordonnons à la société GLOBAL AMENAGEMENT de payer à titre de provision à la société ANAR les sommes de : * 59 87,82 € au titre de sa demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ; * 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif; * Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société GLOBAL AMENAGEMENT. * Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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