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T. com. 9301, 11 févr. 2025, n° 2025R00043


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Date
11/02/2025
Numéro
2025R00043
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f52260cdc6046d4743d4fc

Texte de la décision

3,973 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Février 2025

N• de RG : 2025R00043

N• MINUTE : 2025R00068

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SAS [M] [T] [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [T],Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [K] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [K], commis assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS [M] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 11/02/2025.

La demande tend à voir :

Vu 1 "article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l "article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce,
Vu 1'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
* DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [M] [T] à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE la somme de 49.332,72 euros correspondant à une facture n°F24-02909 du 25 janvier 2024 échue le 24 février 2024 et demeurant impayée ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, soit le 25 février 2024, des intérêts de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 7.399 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [M] [T] à supporter les entiers dépens d'instance.

A l'audience, le demandeur expose qu'accord a été formalisé entre les parties et fournit un protocole d'accord transactionnel, qu'il remet à la barre et demande au Tribunal d'homologuer.

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Attendu que les parties sont parvenues à un accord et ont signé le 6 février 2025 un protocole d'accord transactionnel ;

Attendu que le demandeur Nous demande de l'homologuer.

Attendu que le protocole prévoit que les dépens seront laissés à la charge du

défendeur.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2025, et lui donnons force exécutoire ;

Disons que faute de satisfaire à l'une des échéances fixées par le protocole, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;

Disons que les dépens sont à la charge de la SARL ECO NEGOCE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

39,97

Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [R] [K], commis assermenté.

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