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T. com. 9301, 27 févr. 2025, n° 2025R00046


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Date
27/02/2025
Numéro
2025R00046
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f522b1cdc6046d4743f857

Texte de la décision

8,455 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025

N• de RG : 2025R00046

N • MINUTE : 2025R00075

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [N],Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)

DEFENDEUR(S) :
* SAS ATEILEC [Adresse 5] Représentant légal : M. [V], [G] [U], Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 31 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA LIXXBAIL assigne la SAS ATEILEC à comparaître à l'audience publique des référés du 11/02/2025.

La demande tend à voir :

Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que :
* La résiliation du contrat de location n° 272100FM0 est intervenue de plein droit le 14 juin 2024 en application des stipulations de l'article 7.2 de ses conditions générales ;
* La résiliation du contrat de location n° 307807FM0 est intervenue de plein droit le 28 août 2024 en application des stipulations de l'article 9.2 de ses conditions générales.
* CONDAMNER la société ATEILEC à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 69.998,03 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 42.111,28 € au titre du contrat de location n° 272100FM0 :
* 5.088,00 € HT soit 6.105,60 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC des mois de mars et juin 2024 [2 x 2.544,00 € HT + TVA en vigueur];
* 440,56 € au titre des frais accessoires, soit 305,28 € au titre des frais de recouvrement et 135.28 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers ;
* 29.637,60 € HT, soit 35.565,12 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 7.2 des conditions générales, se décomposant comme suit [(11 loyers HT restant à échoir x 2.544,00 € HT = 27.984,00 € HT, soit 33.580,80 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 5.088,00 € HT au titre des loyers échus et 27.984,00 € HT au titre des loyers à échoir = 1.653,60 € HT soit 1.984,32 € TTC)].
* 27.886,75 € au titre du contrat de location n° 307807FM0 :
* 1.835,00 € HT soit 2.202,00 € TTC au titre du loyer trimestriel impayé du mois de juillet 2024 ;
* 141,55 € au titre des frais accessoires, soit 100,00 € au titre des frais de recouvrement et 41,55 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers ;
* 21.286,00 € HT, soit 25.543,20 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 9.2 des conditions générales, se décomposant comme suit [(11 loyers HT restant à échoir x 1.835,00 € HT 20.185,00 € HT, soit 24.222,00 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 1.835,00 € HT au titre

du loyer échu et 20.185,00 € HT au titre des loyers à échoir = 1.101,00 € HT soit 1.321,20 € TTC)].
* CONDAMNER la société ATEILEC à restituer sans délai à ses frais et risques à la société LIXXBAIL :
* les matériels informatiques et de reprographie, tels que désignés dans la facture n° FC013852 émise le 12 mai 2022 par la société IP FIXE INFORMATIQUE ;
* les matériels informatiques et de reprographie, tels que à l'annexe intitulée Avenant n° 1 du contrat de location n° 307807FM0 (anciennement n° FI22060039).
* AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société ATEILEC à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

MOTIFS

Attendu que la société LIXXBAIL produit à l'appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,

Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les sommes réclamées s'élèvent à :

[…]

Soit un total de 69 998,03 € TTC.

Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,

Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 12 % (article 12-3 du premier contrat, et article 9 du second contrat) des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande dans la limite de 5 % telle que demandée par LIXXBAIL,

Les contrats prévoient en leur article 10.3 dans le cadre du 1 er contrat et leur article 9 dans le cadre du second contrat que ces sommes porteront intérêt au taux de 18 % à compter du jour du jour de l'exigibilité, soit lors la résiliation du contrat,

Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,

La société LIXXBAIL demeure propriétaire des matériels financés, il sera fait droit à la demande de restitution desdits matériels, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent,

La société LIXXBAIL sera déboutée de sa demande de sollicitation de la force publique, cette demande n'étant pas du ressort de la présente juridiction.

En conséquence, nous ordonnerons à la société AITELEC de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 69 998,03 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme

Ainsi sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS:

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société AITELEC de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 69 998,03 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;

Ordonnons à la société AITELEC de restituer les matériels afférents aux contrats sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession desdits matériels en tout lieu où ils se trouvent ;

Ordonnons à la société AITELEC de payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société AITELEC;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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