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T. com. 9301, 27 mars 2025, n° 2025R00051


Vérifier : T. com. 9301, 27 mars 2025, n° 2025R00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2025R00051
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f52324cdc6046d474402db

Texte de la décision

2,245 caractères

2025R00051

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025

N • de RG : 2025 R 00051

N • MINUTE : 2025R00165

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS Arche MC2, [Adresse 1] Représentant légal : ARCHE HOLDING, Président, [Adresse 2] comparant par Me David BOUSSEAU, [Adresse 3]

DEFENDEUR (S): SARL GALAAD INVEST, [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [E], Gérant, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 27 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté

La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

2025R00051

Attendu que par acte du 15 Janvier 2025, la SAS Arche MC2 a fait donner assignation à la SARL GALAAD INVEST d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation. Le 13 Février 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

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