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T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2025R00106


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Date
06/03/2025
Numéro
2025R00106
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f52791cdc6046d47446203

Texte de la décision

3,441 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025

N• de RG : 2025R00106

N• MINUTE : 2025R00118

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SA CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN - CDIF [Adresse 1]

Représentant légal : M. [C], [G] [P], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Christophe CABANES, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS C2TMI, [Adresse 4] Représentant légal : C2TMI Corp, Président, [Adresse 4]

comparant en personne

SAS OTEIS VENANT AUX DROITS DE BECET, [Adresse 5]
Représentant légal : M. [M] [A], Directeur général, [Adresse 6] non comparant
* ASSM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Adresse 7] non comparant
* SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, [Adresse 8] Représentant légal : M. [R] [O], Président du directoire, [Adresse 9]

non comparant

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [D] [H] [N] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 06/03/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [D] [H] [N], commis assermenté

2025R00106

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisis par assignation en date du 18 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN - CDIF assigne la SAS C2TMI, la SAS OTEIS VENANT AUX DROITS DE BECET, l'ASSM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA à comparaître à l'audience publique des référés du 6 Mars 2025 ;

La demande tend à voir :

« DECLARER l'ordonnance du 27 juin 2024 (RG 2024R00215) commune et opposable à :
* La société C2TMI, sous-traitante de la société TYCO chargée des opérations de maintenance et déjà en cause ;
* La société OTEIS, qui vient au droit de BECET, BET Structures ;
* La SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, assureur de BECET ;
* La Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [T] [X], architecte membre du groupement de maitrise d'œuvre ; »

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur SAS C2TMI comparait en personne et les autres défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux ;

MOTIFS

Attendu que par Ordonnance en date du 27 Juin 2024 Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Monsieur [T] [I] en qualité d'expert avec mission celle définie au dispositif de ladite ordonnance ;

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de voir déclarer commune et opposable au défendeur la mission confiée à Monsieur [T] [I] ;

Nous ferons donc droit à la demande ;

Attendu qu'en l'état, nous réserverons les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rendons commune à la SAS C2TMI, à la SAS OTEIS venant aux droits de BECET, à la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l'ordonnance de référé en date du 27 Juin 2024 ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d'expert ;

Réservons les dépens ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,46 Euros TTC (dont 14,52 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [D] [H] [N], Commis Assermenté.

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