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T. com. 9301, 15 juill. 2025, n° 2025R00282


Vérifier : T. com. 9301, 15 juill. 2025, n° 2025R00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
2025R00282
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f53378cdc6046d47454939

Texte de la décision

2,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00282

N° MINUTE : 2025R00376

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Madame [N] [P] (veuve [Q]) [Adresse 1]

comparant par Me Julien DE MICHELE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 3] Sigle : CIC

Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d'administration, [Adresse 4] [Localité 1]

comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 5][Localité 2])
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6]

Sigle : CIC

Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d'administration, [Localité 1]

comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 7] [Localité 3] (75D0578)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

2025R00282

Attendu que par acte du 30 mai 2025, la Madame [N] [P] (veuve [Q]) a fait donner assignation à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ;

Attendu que la demanderesse se désiste de son instance et de son action par conclusions regularisées ce jour à barre ;

Attendu que les défenderesses ont comparu et ont accepté le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.