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T. com. 9301, 9 sept. 2025, n° 2025R00343


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Date
09/09/2025
Numéro
2025R00343
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f5354fcdc6046d47456a1b

Texte de la décision

7,746 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025

N• de RG : 2025R00343

N• MINUTE : 2025R00429

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [S] [A] ET FILS [Adresse 1] Représentant légal : BHCF, Président, [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 2] (G27)

DEFENDEUR(S) :
* SAS ERT CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant légal : M. [L] [K],Président, [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 2 Septembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025

La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00343

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 Juin 2025 remis à personne se déclarant habilitée conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [S] [A] & FILS assigne la société ERT CONSTRUCTION à comparaître à l'audience publique des référés du 2 septembre 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société [S] [A] & FILS « CIF » dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny n°632 001 491) exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

La société ERT CONSTRUCTION dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Bobigny n°790 622 674) exerce une activité de travaux de bâtiment, gros œuvres, maçonnerie et tous corps d'états.

La demanderesse poursuit le recouvrement d'une créance de 26 049,41 € qu'elle dit détenir à l'égard de la société ERT CONSTRUCTION au titre de 3 factures émises le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025 en règlement de la vente de différents matériels.

La dernière mise en demeure adressée le 14 mai 2025 à la société ERT CONSTRUCTION est restée sans effet.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code ;
* Condamner la SAS ERT CONSTRUCTION à payer à la SAS [S] [A] ET FILS sigle CIF :
* La somme de 26 049,41 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 120,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00343 a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025.

A cette audience, le conseil de la société CIF a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.

La société ERT CONSTRUCTION n'a pas comparu.

La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 septembre 2025.

MOTIFS

En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la demanderesse a livré différentes quantités de plaques de contreplaqués coffrages filmés à la société ERT CONSTRUCTION sur deux chantiers de construction situés à :
* [Adresse 5], aux dates suivantes :
* 2 décembre 2024
* 3 décembre 2024
* 23 décembre 2024
* 22 janvier 2025
* [Adresse 6], à la date suivante :
* 22 janvier 2025

Ces cinq bons de livraison qui mentionnent le nom et l'adresse de facturation de la défenderesse, sont signés ou paraphés par leurs destinataires et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.

Les trois factures adressées à la société ERT CONSTRUCTION sont cohérentes avec la nature, la quantité de matériels livrés et l'adresse du chantier :
* La facture n°52 176 du 31/12/2024 d'un montant de 16 599,41 €, fait précisément référence aux matériaux livrés le 2 décembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 23 décembre 2024 (Chantier de [Localité 3])
* La facture n°52 600 du 31/01/2025 d'un montant de 6 300,00 € fait précisément référence aux matériaux livrés le 22 janvier 2025 (Chantier de [Localité 4])
* La facture n° 52 599 du 31/01/2025 d'un montant de 3 150,00 € fait précisément référence aux matériaux livrés le 22 janvier 2025 (Chantier de [Localité 3])

[…]

En ne répondant pas aux sollicitations de la société CIF et en ne se présentant pas à l'audience du Tribunal à laquelle elle était conviée, la société ERT CONSTRUCTION ne soulève aucun moyen de nature à contester la demande de paiement des factures produites par la demanderesse et retenues par le Tribunal.

Il ressort de ces constats que l'existence de l'obligation de paiement par la société ERT CONSTRUCTION n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence,

Nous ordonnerons à la société ERT CONSTRUCTION de payer à la société CIF la somme provisionnelle de 26 049,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur l'indemnité de recouvrement

Vu l'article L441-10 II et l'article D441-5 du code de commerce Vu les trois factures prises en compte dans la présente décision,

Nous ordonnerons à la société ERT CONSTRUCTION de payer à la société CIF la somme provisionnelle de 120 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société ERT CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens ;

Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société CIF à hauteur de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société ERT CONSTRUCTION de payer à la société [S] [A] & FILS (CIF) la somme provisionnelle de 26 049,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;

Ordonnons à la société ERT CONSTRUCTION de payer à la société [S] [A] & FILS (CIF) la somme provisionnelle de de 120,00 € au titre des frais de recouvrement ;

Ordonnons à la société ERT CONSTRUCTION de payer à la société [S] [A] & FILS (CIF) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la société ERT CONSTRUCTION ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.

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