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T. com. 9301, 31 juill. 2025, n° 2025R00347


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Date
31/07/2025
Numéro
2025R00347
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f53578cdc6046d47456cdc

Texte de la décision

4,549 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00347

N° MINUTE : 2025R00386

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS CAFES RICHARD [Adresse 1] Représentant légal : M. Arnaud RICHARD, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1] (PC 263)

DEFENDEUR(S) :

SAS R Cafe [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [U], Président, [Adresse 5] non comparant

M. [J] [U] [Adresse 5]

non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00347

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS CAFES RICHARD assigne la SAS R Cafe, M. [J] [U] à comparaître à l'audience publique des référés du 15 Juillet 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103, 2288 à 2320 du code Civil,

Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de :
* DECLARER recevable la demanderesse;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société R CAFE et M. [U] [J], au paiement de la somme provisionnelle de 9 428.52 €, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre du prêt;

CONDAMNER la société R CAFE au paiement de la somme provisionnelle de 2 228.57 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre des achats de marchandises;
* LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

Les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES

Attendu que les demandes sont fondées au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Nous y ferons droit ;

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il conviendra de faire droit aux demandes provisionnelles assorties des intérêts légaux à compter du 29 avril 2025 ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [J] [U] de payer solidairement à la SAS CAFES RICHARD la somme provisionnelle de 9 428.52 €, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre du prêt;

Ordonnons à la SAS R CAFE de payer à la SAS CAFES RICHARD la somme provisionnelle de 2 228.57 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre des achats de marchandises;

Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [J] [U] de payer solidairement à la SAS CAFES RICHARD la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la SAS R CAFE et Monsieur [J] [U] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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