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T. com. 9301, 31 juill. 2025, n° 2025R00364


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Date
31/07/2025
Numéro
2025R00364
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f536c4cdc6046d4745846d

Texte de la décision

6,040 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00364

N° MINUTE : 2025R00390

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS FLEXTON [Adresse 1] Représentant légal : RSL, Président, [Adresse 2] comparant par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. Eytan CHICHE, Président, [Adresse 5]

non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier

2025R00364

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS FLEXTON assigne la SAS AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à comparaître à l'audience publique des référés du 15 juillet 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY, de :

Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société FLEXTON ;

Juger que la société AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ne s'est pas acquitté des factures établies par la société FLEXTON pour un montant de 64.362,02 € en principal;

Par conséquent,

Condamner la société AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à titre provisionnel au paiement au profit de la société FLEXTON de la somme de 64.362,02 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 5.594,62 € soit une somme globale 69.956,64 € selon décompte arrêté au 17 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard annuel de 10% à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à complet paiement ;

Condamner la société AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à titre provisionnel au paiement au profit de la société FLEXTON de la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à titre provisionnel au paiement au profit de la société FLEXTON de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive;

Condamner la société AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Nous y ferons droit ;

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle de 64.362,02 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 5.594,62 euros soit une somme globale 69.956,64 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard annuel de 10% à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à complet paiement ;

SUR LA DEMANDE RELATIVE À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il conviendra de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions du code de commerce ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Attendu qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE de payer à la SAS FLEXTON les sommes de :
* 64.362,02 euros montant de la provision que nous accordons au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 5.594,62 euros soit une somme globale 69.956,64 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard annuel de 10% à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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