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T. com. 9301, 22 janv. 2026, n° 2026F00127


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Date
22/01/2026
Numéro
2026F00127
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f5484bcdc6046d4746a004

Texte de la décision

4,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 22 janvier 2026

N° de RG : 2026F00127

N° MINUTE : 2026F00492

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [V] [X] [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 1] (75R231) et par Me Arnaud MOQUIN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SA [I] PARIBAS [W] GROUP [Adresse 4] Enseigne : [I] PARIBAS [W] GROUP Sigle: BPLG

Représentant légal : Mme Béatrice CAYEUX, Président du conseil d'administration, comparant par Me Quentin SIGRIST [Adresse 5][Localité 2]) et par Me Renée WELCMAN [Adresse 6] (BOB 204)
* SA [Z] [E] [Adresse 7] : [Z] [E] Représentant légal : M. [C] [R],Directeur général délégué, [Adresse 8]

[Localité 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 9][Localité 4]) et par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 10] (C2073)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY assistés de M. Fabrice GARCIA, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 22 janvier 2026

JUGEMENT

Décision non susceptible de recours, délibérée par ces mêmes juges

Page 1 - 2026F00127

Par acte en date du 11 décembre 2025, M. [V] [X] assigne la SA [I] PARIBAS [W] GROUP et la SA [Z] [E] à comparaître à l'audience publique du 22 janvier 2026, pour les motifs indiqués dans l'assignation.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du Code de la consommation. Vu les articles 1178 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, il est demandé au Tribunal de

Juger nuls et de nul effet les contrats liants [A] [P] à [Z] [E], à savoir les trois contrats suivants : n°46713, n°46524 et n° 46246 ;

Juger nuls et de nul effet les contrats de location financière liants [A] [P] et [I] Paribas [W] accessoires aux contrats [Z] [E], à savoir les trois contrats suivants : n°AlN66551, n°AlP95132 et n°AlS22901;

Condamner [Z] [E] à restituer à [A] [P] toutes les sommes perçues en exécution des contrats susvisés, soit, sauf à parfaire ou diminuer la somme de 4 579,71€ TTC ;

Condamner [I] Paribas [W] à restituer à [A] [P] toutes les sommes perçues en exécution des contrats susvisés soit, sauf à parfaire ou diminuer la somme de 25 868,32€ TTC

Condamner solidairement [Z] [E] et [I] [W] à payer la somme de 5 000 € à [A] [P] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et dire n'y avoir lieu à déroger à ce principe.

Condamner solidairement [Z] [E] et [I] [W] en tous les

dépens.

Lors de cette audience du 22 janvier 2026, il apparait que le président de la société [Z] [E] est juge au Tribunal de Céans. Les parties ne s'y opposant pas, l'affaire sera donc renvoyée devant le Tribunal de commerce de Créteil.

MOTIFS

Attendu que les articles 341 à 348 du Code de procédure civile prévoient une procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Attendu que l'article 347 du même code dispose dans son alinéa 2 que « Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre

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formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».

Attendu qu'en l'espèce le président de la société défenderesse est un juge au Tribunal de Céans ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se dessaisit de cette affaire au profit du Tribunal de Commerce d'Evry ;

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de commerce d'Evry dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de M. [V] [X] ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Assermenté.

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