T. com. 9301, 16 avr. 2026, n° 2026F00903
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 avril 2026
N° de RG : 2026F00903
N° MINUTE : 2026F01415
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [U] [Adresse 1] comparant par Me [W] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PRESTA MED [Adresse 3] Représentant légal : Mme [P], [F] [G], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Michèle LEPOUTRE Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Bruno MAGNIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par acte du 11 mars 2026, M. [V] [U] assigne la SAS PRESTA MED à comparaître à l'audience publique du 16 avril 2026.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* DECLARER Monsieur [V] [U] recevable et bien fondée dans ses prétentions ;
En conséquence,
* DECLARER le contrat de prestation de service liant Monsieur [V] [U] à la société PRESTA MED nul ;
* ORDONNER la restitution de toutes les sommes que Monsieur [V] [U] à verser à la société PRESTA MED au titre du contrat de prestation de service, soit la somme totale de 74 709,98 euros ;
* CONDAMNER la société PRESTA MED à verser à Monsieur [V] [U] à la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société PRESTA MED à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PRESTA MED aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
Attendu que dans l'assignation la juridiction mentionnée est le Tribunal des Activités Economiques de Bobigny, or cette juridiction n'existe pas ;
Attendu qu'il s'agit là, d'une nullité pour vice de forme ;
Que de ce fait, le Tribunal déclarera l'assignation nulle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur le siège,
Déclare l'assignation nulle,
Dit que les dépens sont à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 55,69 Euros TTC (dont 9,06 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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