T. com. 9301, 16 mars 2026, n° 2026L00415
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2026L01435
N° de Rôle : 2026L00415
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 16 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCUITO
Greffier, lors des débats : M. Rafaël BEZERRA MENUCCI
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 16 mars 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Activité : Transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide véhicules excédant 3,5 tonnes
N° de RCS de : / Gestion
Représentant Légal : M. [G] [P], Gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Attendu que requête du 23 Janvier 2026, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT par l'intermédiaire de son avocat Me [I] [U] a formé opposition à l'ordonnance 2025L15785 rendu par Monsieur le Juge-Commissaire devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la requête.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 mars 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,41€ T.T.C. dont 13,57€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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