T. com. 9301, 19 mars 2026, n° 2026L00740
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00740
Le 19 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Thierry FARSAT
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en chambre du conseil du 11 mars 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [Z] ES/Q Liquidateur de la SAS FPC, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS FPC, [Adresse 2] Représentant Légal : M. Dominique FABIAO, Président, [Adresse 3] Activité : Rénovation, climatisation et plomberie N° de RCS de [Localité 1] : 851628404 / Gestion 2019 B 6202 Non comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 5 février 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [Q]/Q Liquidateur de SAS FPC sollicite du tribunal de voir désigner un commissairepriseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL [D] – [C], [Adresse 4], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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