Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 17 févr. 2026, n° 2026R00029


Vérifier : T. com. 9301, 17 févr. 2026, n° 2026R00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
2026R00029
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f57f1ecdc6046d474a8895

Texte de la décision

4,247 caractères

2026R00029

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 février 2026

N° de RG : 2026R00029

N° MINUTE : 2026R00072

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : ■ [S] [I] IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT [Adresse 1] PAYS BAS Comparant par Me Fleur LE ROY [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 3] EQUIPEMENT ET [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant légal : M. Stéphane ZOTOFF, Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 5 février 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026

La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2026R00029

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 15 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La société [S] [I] IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT B.V. assigne la SAS Z.S EQUIPEMENT ET BTP à comparaître à l'audience publique des référés du 5 février 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 835 al.2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER :
* que la créance dont se prévaut [I] à l'encontre de Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU au titre de la Facture n'est pas sérieusement contestable ;
* qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.

Et par provision,

CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU à payer à [S] [I] IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT B.V. à titre de provision la somme totale d'EUR 15.450 au principal (majoré des intérêts contractuels)

CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU au paiement à [S] [I] IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT B.V. de frais irrépétibles à hauteur d'EUR 4.000 au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Z.S EQUIPEMENT ET BTP SASU aux entiers frais et dépens ;

CONSTATER que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 février 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS Z.S EQUIPEMENT ET BTP de payer à la [S] [I] IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT B.V. les sommes de :
* 15.450 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Z.S EQUIPEMENT ET BTP;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.