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T. com. 9301, 12 mars 2026, n° 2026R00063


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Date
12/03/2026
Numéro
2026R00063
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f5810dcdc6046d474aa7e0

Texte de la décision

6,828 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 mars 2026

N• de RG : 2026R00063

N• MINUTE : 2026R00125

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL [P] NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
* SAS Air-[P] [Adresse 5] Représentant légal : M. Robert GRIGORYAN,Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 17 février 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mars 2026

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00063

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, sommes saisis par assignation en date du 29 janvier 2026, remis à tiers présent, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [P] NEGOCE assigne la société AIR-[P] à comparaître à l'audience publique des référés du 17 février 2026.

RESUMÉ DES FAITS

Dans le cadre de son activité, [P] NEGOCE a livré à AIR-[P], équipementier thermique, sa commande de matériels. [P] NEGOCE a produit une facture de 3 012 euros, payable à 30 jours soit le 25 avril 2025, conformément à ses Conditions Générales de Vente (CGV). Cette somme est restée impayée, malgré deux relances en janvier 2026.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE

la société [P] NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société AIR-[P] à payer à la société [P] NEGOCE la somme de 3 012 euros titre de la facture n°FV25-03-01359 du 26 mars 2025 échue le 25 avril 2025 et demeurant impayée ;

CONDAMNER

la société AIR-[P] à payer à la société [P] NEGOCE, à compter du 26 avril 2025, soit le lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER

la société AIR [P] à payer à la société [P] NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15 % du montant de la facture impayée, soit la somme de 451,80 €, en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER

la société AIR [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société AIR [P] à payer à la société [P] NEGOCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société AIR [P] à supporter les entiers dépens.

La société AIR [P] ne se présente, ni ne constitue avocat.

L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026R00063 a été appelée à l'audience du 17 Février 2026.

[P] CONCEPT expose à la barre que la créance a été réglée, avant l'audience, le 17 février 2026 et déclare à la barre se désister d'instance sur le principal. Cependant, le règlement tardif est intervenu alors que l'assignation était déjà lancée, et de ce fait, [P] CONCEPT maintient ses demandes :

au titre des intérêts de retard,

au titre des frais forfaitaires,

au titre de l'article 700 du CPC

La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 12 Mars 2026.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la demande principale

Nous donnerons acte à la société [P] NEGOCE de son désistement d'instance sur la demande principale ;

Sur les autres demandes,

Nous constatons que le demandeur ne précise pas quand a été réglée la facture, ne permettant pas de préciser le montant des intérêts à accorder.

Le contrat stipulant que l'échéance de la facture est due à compter d'un mois suivant l'émission de la facture,

Nous ordonnerons à la société AIR [P] de verser à titre provisionnel à la société [P] NEGOCE les intérêts calculés sur la somme de 3 102,00 €, au taux de refinancement de la BCE majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 26 avril 2025 jusqu'au 26 janvier 2026, date de la signification de la présente requête, et débouterons [P] NEGOCE du surplus de sa demande.

Les conditions générales de vente prévoient une pénalité de 15 %, toutefois cette pénalité présentant un caractère excessif, et étant assimilable à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que «

Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.»

En conséquence, nous réduirons cette demande à 40 €.

Nous ordonnerons à la société AIR [P] de verser à titre provisionnel à la société [P] NEGOCE la somme de 40 €, au titre des frais forfaitaires de recouvrement, et débouterons [P] NEGOCE.

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC.

Nonobstant le paiement tardif de la facture, AIR [P] a contraint [P] NEGOCE à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.

Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par AIR [P] à [Localité 1] de la somme de 1 200 € et débouterons [P] NEGOCE du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Nous ordonnerons à la société AIR-[P] de supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

DONNONS ACTE

à la société [P] NEGOCE de son désistement d'instance au titre de sa demande principale, et constatons l'extinction de l'instance

ORDONNONS à la société AIR [P] de verser à titre provisionnel à la société [P] NEGOCE les intérêts calculés sur la somme de 3 102,00 €, au taux de refinancement de la BCE majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 26 avril 2025 et ce jusqu'au 26 janvier 2026 ;

ORDONNONS

à la société AIR [P] de verser à titre provisionnel la société [P] NEGOCE la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;

ORDONNONS

à la société AIR [P] de verser à titre provisionnel la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTONS

les parties de toute autre demande incompatible avec la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la société AIR [P] aux entiers dépens de la présente instance.

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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