Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 19 mars 2026, n° 2026R00069


Vérifier : T. com. 9301, 19 mars 2026, n° 2026R00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2026R00069
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f58161cdc6046d474aaf85

Texte de la décision

2,260 caractères

2026R00069

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 mars 2026

N° de RG : 2026R00069

N° MINUTE : 2026R00132

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE DE FABRIQUE DE PEINTURE ET DE VERNIS OINVILLE [Adresse 1]. [Adresse 2]

Enseigne : S O B Sigle : SOB

Représentant légal : M. Olivier OINVILLE, Président, [Adresse 3] comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 4] et par Me NEZHA FROMENTEZE [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :
* SARL PLAINE PEINTURE [Adresse 6] Représentant légal : M. [N] [W] [S], Gérant, [Adresse 7]

non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 19 mars 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2026R00069

Attendu que par acte du 27 janvier 2026, la SAS SOCIETE DE FABRIQUE DE PEINTURE ET DE VERNIS OINVILLE a fait donner assignation à la SARL PLAINE PEINTURE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.

La cause a fait l'objet d'une renvoi à l'audience du 19 mars 2026.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.