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CA Paris, 1 mai 2026, RG 26/02426


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Date
01/05/2026
Numéro
26/02426
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69f585d2cdc6046d474aff18

Texte de la décision

5,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE35

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [R] [A]

né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, nformé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance susvisée RG 25/1895 datée du 09 avril 2026 prononcée le 09 avril 2026 dans son intégralité et substituons le dispositif 'le 09 avril 2026 par le dispositif 'le 10 avril 2026", le reste sans changement, disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps et qu'elle sera notifée aux parties comme l'ordonnance réparée, rappelant qu'une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, laissant les dépens de la présente rectification à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l'article R93 (10°) du code de procédure pénale ;

- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2026, à 17H38, par M. [S] [R] [A] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, la déclaration d'appel porte sur une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 9 avril 2026 ayant elle-même fait l'objet d'un appel.

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 500 du même code précise qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Or si la décision rectifiée est passée en force de juge jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation (Civ. 2ème n° 21-10.580).

Tel est bien le cas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 9 avril 2026.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 01 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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