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T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2024F00199


Vérifier : T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2024F00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2024F00199
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
69f5912bcdc6046d474be00b

Texte de la décision

10,047 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre

N° RG : 2024F00199

DEMANDEUR

SAS PIPIERE DE PARIS [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Esther OUAKNINE du Cabinet SELARL ODARNIS ALAE [Adresse 3] STRASBOURG

DEFENDEUR

SARL THINO [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Djima KETTANE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Djima KETTANE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Djima KETTANE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société PIPIERE DE PARIS déclare que la société THINO lui est redevable du paiement d'un montant de 6.739,94€ au titre de diverses factures restant impayées et cela malgré plusieurs relances et une tentative de conciliation amiable.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 signifié par dépôt en l'étude, la société PIPIERE DE PARIS a assigné la société THINO demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Et l'article 750-1 du Code civil,

Condamner la société THINO à verser à la société PIPIERE DE PARIS, la somme de 6.739,94€ augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 avril 2023.

Condamner la société THINO à verser à la société PIPIERE DE PARIS, en application de la clause pénale, la somme de 1.010,99€ augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir.

Condamner la société THINO à verser à la demanderesse la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du CPC.

Condamner la société THINO aux entiers frais et dépens de la procédure.

Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 février 2024. La partie défenderesse n'étant pas comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 mars 2024 avec avis d'audience aux parties.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales, au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse était absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.

A son audience du 8 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse était absente, la Juge a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025.

A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente en sa plaidoirie, puis, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025 les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société PIPIERE DE PARIS expose que :

Les parties sont en relations d'affaires depuis le 5 octobre 2021, date à laquelle la société THINO a accepté les conditions générales de vente de la requérante.

La demanderesse a livré à la partie défenderesse diverses marchandises selon documents joints en annexes pour un montant total de 6.739,94€ au titre des factures suivantes déduction faite de l'acompte versé en espèces le 18 janvier 2023.
* Facture n°2073119 du 13.07.22 pour un montant de 1.234,63€
* Facture n° 2073261 du 13.07.22 pour un montant de 321.75€
* Facture n°2088397 du 08.09.22 pour un montant de 1.881,00€
* Facture n°2088527 du 08.09.22 pour un montant de 3.010,77€
* Facture n°2088759 du 08.09.22 pour un montant de 287.52€
* Facture n°2097530 du 30.09.22 pour un montant de 149.33€
* Facture n°2107736 du 31.10.22 pour un montant de 176.99€

Il a été convenu entre les parties que les factures seraient réglées au comptant. La société défenderesse a procédé à quelques versements en vue d'apurer sa dette.

Elle a réglé sur le compte CARPA de son avocat les sommes de :
* Virement CARPA du 28/05/2024 de 1.300,00€
* Virement CARPA du 21/06/2024 de 650,00€
* Virement CARPA du 8/08/2024 de 650,00€
* Virement CARPA du 30/08/2024 de 650,00€
* Virement CARPA du 30/10/2024 de 650,00€

De sorte que la partie défenderesse reste devoir à la partie demanderesse une somme de 3.850,93€, selon décompte du 17 mars 2025.

Le non-paiement de la dette justifie l'application de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente de la partie demanderesse acceptées par la partie défenderesse. À ce titre, il convient d'allouer à la partie demanderesse, en application de la clause précitée, 15% de la valeur nominale en euros du montant dû de 3.850,93€, soit 577,64€.

Il était convenu entre les parties que les factures seraient réglées au comptant. Malgré divers rappels, dont deux lettres recommandées avec avis de réception la partie défenderesse a persisté à ne pas s'acquitter de sa dette.

En l'absence de paiement, elle a mis en demeure la société THINO par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2023.

Pour l'inciter à régler sa dette, une lettre d'avocat a été adressée à la partie défenderesse sous la forme de lettre suivie en date du 20 juillet 2023, précisant bien qu'une absence de réponse vaudrait refus de conciliation préalable.

Ce courrier est resté sans réponse, et ceci, en dépit de la preuve que la défenderesse l'a bien réceptionné le 24 juillet 2023.

Dans ces conditions, la tentative de conciliation préalable ayant échoué, et face au silence de la débitrice, elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 23 pièces aux débats.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

La société PIPIERE DE PARIS demande au Tribunal la condamnation de la société THINO au paiement de la somme de 3.850,93€ augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 avril 2023.

Le Tribunal relève que l'article 1103 du Code civil stipule « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l'espèce, la société PIPIERE de PARIS produit aux débats un relevé de compte actualisé indiquant plusieurs règlements entre le 28 mai 2024 et le 30 octobre 2024.

Le Tribunal constate que la société PIPIERE de PARIS, possède une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 3.850,93€.

La société PIPIERE DE PARIS produit aux débats les conditions générales de vente dûment signé par la société THINO en date du 5 octobre 2021.

L'article 5.1 des conditions générales stipule : « en cas de retard ou d'incidents de paiement…entraine l'exigibilité de plein droit sans mise en demeure d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal augmenté de 5 points ».

Ainsi le tribunal retiendra ce taux contractuel.

En conséquence le Tribunal condamnera la société THINO à payer à la société PIPIERE de PARIS la somme de 3.850,93€ augmentée des intérêts contractuels de 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 avril 2023 dates de la mise en demeure.

Sur la demande de clause pénale

La partie demanderesse sollicite le paiement d'une somme de 577,64€ augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement en application d'une clause contractuelle et justifie de sa prétention en indiquant que cette pénalité figure dans ses conditions générales de vente.

Les CGV signées du 5 octobre 2021 par les parties prévoient en son article 5.2 que « en cas de recouvrement contentieux, le montant en sera majoré de 15,00% représentant les frais de contentieux…comme étant une indemnité forfaitaire non révisable. »

En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 577,64€ au titre de la pénalité contractuelle augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société PIPIERE DE PARIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société THINO à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société PIPIERE DE PARIS du surplus de sa demande.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société THINO à payer à la société PIPIERE DE PARIS la somme de 3.850,93 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 avril 2023.

Condamne la société THINO à payer à la société PIPIERE DE PARIS la somme de 577,64 euros au titre de la pénalité contractuelle, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement.

Condamne la société THINO à payer à la société PIPIERE DE PARIS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société PIPIERE DE PARIS du surplus de sa demande.

Condamne la société THINO aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5 ème et dernière page.

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