T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2024F00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00353
DEMANDEUR
SAS CHARLET-BAZON [Adresse 1] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 2] et par Me Raphaël RAULT de la SELARL CAPON & RAULT AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS 2BSYSTEM [Adresse 4] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Valérie DEVISMES de la SELARL ERISMA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CHARLET-BAZON a confié à la société 2BSYSTEM un contrat pour la fourniture d'un système de gestion intégrée.
La société CHARLET-BAZON reproche à la société 2BSYSTEM de ne pas l'avoir correctement conseillée dans la définition du projet, de n'avoir pas respecté les délais prévus et d'avoir été dans l'incapacité de livrer un système opérationnel.
La société 2BSYSTEM conteste cette affirmation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 signifié par dépôt en l'étude, la société CHARLET-BAZON a assigné la société 2BSYSTEM demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1240, 1604, 1610 et 1611 et du Code civil.
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile.
* Constater que 2BSYSTEM a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de CHARLET BAZON,
* Constater que 2BSYSTEM a manqué à son obligation délivrance conforme,
En conséquence,
* Prononcer la résolution judiciaire de l'ensemble contractuel conclu entre 2BSYSTEM et CHARLET BAZON, composé des devis des 4 janvier 2022 et 24 juin 2022 de 2BSYSTEM acceptés par CHARLET BAZON,
* Condamner 2BSYSTEM à verser à CHARLET BAZON la somme de 55.019,26€ en réparation du préjudice financier de CHARLET BAZON caractérisé par les dépenses effectuées par CHARLET BAZON auprès d'elle pour des prestations n'ayant eu aucun aboutissement, et la perte de disponibilité de ses équipes et la désorganisation en résultant pour CHARLET BAZON, résultant des manquements contractuels de 2BSYSTEM,
* Condamner 2BSYSTEM à verser à CHARLET BAZON la somme forfaitaire de 6.000,00€ au titre de son préjudice moral, caractérisé par ses attentes mises à mal par les manquements de 2BSYSTEM, notamment quant aux perspectives de développement de CHARLET BAZON, de l'envoi de plannings prévisionnels que jamais elle n'a été en mesure de respecter, et de l'absence de communication et de transparence au cours de la relation contractuelle, et la mauvaise foi de 2BSYSTEM y compris lors de la tentative de résiliation amiable effectuée par CHARLET BAZON,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner 2BSYSTEM à la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner 2BSYSTEM aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 23 avril 2024 à laquelle les parties n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 14 mai 2024 les parties ont comparu.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l'audience collégiale du 10 décembre 2024, la société CHARLET-BAZON a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1240, 1604, 1610 et 1611 et du code civil.
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Constater que 2BSYSTEM a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de CHARLET BAZON,
* Constater que 2BSYSTEM a manqué à son obligation délivrance conforme,
* Constater que 2BSYSTEM ne démontre pas les fautes et préjudices dont elle se prévaut, En conséquence,
* Débouter 2BSYSTEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Prononcer la résiliation judiciaire de l'ensemble contractuel conclu entre 2BSYSTEM et CHARLET BAZON, composé des devis des 4 janvier 2022 et 24 juin 2022 de 2BSYSTEM acceptés par CHARLET BAZON, à compter de la date du jugement à venir,
* Condamner 2BSYSTEM à verser à CHARLET BAZON la somme de 68.694,14€ en réparation du préjudice financier de CHARLET BAZON caractérisé par les dépenses effectuées par CHARLET BAZON auprès d'elle pour des prestations n'ayant eu aucun aboutissement, et la perte de disponibilité de ses équipes et la désorganisation en résultant pour CHARLET BAZON, résultant des manquements contractuels de 2BSYSTEM,
* Condamner 2BSYSTEM à verser à CHARLET BAZON la somme forfaitaire de 6.000,00€ au titre de son préjudice moral, caractérisé par ses attentes mises à mal par les manquements de 2BSYSTEM, notamment quant aux perspectives de développement de CHARLET BAZON, de l'envoi de plannings prévisionnels que jamais elle n'a été en mesure de respecter, et de l'absence de communication et de transparence au cours de la relation contractuelle, et la mauvaise foi de 2BSYSTEM y compris lors de la tentative de résiliation amiable effectuée par CHARLET BAZON,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner 2BSYSTEM à la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner 2BSYSTEM aux entiers dépens.
A l'audience collégiale du 4 février 2025, la société 2BSYSTEM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions responsives N°2 ») demandant au Tribunal de :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société CHARLET BAZON :
* Juger que la société 2BSYSTEM n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil,
* Juger que la société 2BSYSTEM n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
* Débouter la société CHARLET BAZON de sa demande de résolution judiciaire,
En conséquence,
Débouter la société CHARLET BAZON de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société 2Bsystem,
A titre reconventionnel,
* Constater que la société 2BSYSTEM n'a commis aucune faute dans le cadre du contrat la liant à la société CHARLET BAZON et encore moins une faute grave de nature à justifier la résolution unilatérale du contrat mise en œuvre par courrier de la société CHARLET BAZON en date du 28 février 2022,
* Juger que la résolution unilatérale du contrat mise en œuvre par courrier de la société CHARLET BAZON en date du 28 février 2022 était injustifiée et abusive,
En conséquence,
* Débouter de plus fort la société CHARLET BAZON de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre la société 2BSYSTEM,
* Condamner la société CHARLET BAZON à verser à la société 2BSYSTEM la somme de 25.950,00€ TTC en règlement de ses factures 20211971 et 20211972 du 28 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
* Condamner la société CHARLET BAZON à verser à la société 2BSYSTEM une somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résolution unilatérale du contrat mise en œuvre par courrier de la société CHARLET BAZON en date du 28 février 2022 de manière injustifiée et abusive,
Subsidiairement
Condamner la société CHARLET-BAZON à verser à la société 2BSYSTEM la somme de 4.950,00€ en règlement de sa facture 20211972 du 28 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
En tout état de cause,
* Débouter la société CHARLET BAZON de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CHARLET BAZON à verser à la société 2BSYSTEM une somme de 6.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CHARLET BAZON aux entiers dépens d'instance.
A cette même audience, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 25 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 mars 2025 le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 13 mai 2025 pour leur proposer la recherche d'une solution amiable.
A l'audience du 13 mai 2025, les parties ont fait part au Tribunal de leur refus d'entrer en voie de conciliation.
Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, clôturé les débats et dit qu'un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CHARLET-BAZON expose que :
Elle a sollicité la société 2BSYSTEM, spécialisée dans le domaine des ERP pour l'installation d'un logiciel de gestion et lui a communiqué en date du 20 octobre 2021 un cahier des charges.
A la suite d'échanges de mise au point la société 2BSYSTEM lui a transmis des devis en date du 4 janvier 2022 comprenant la fourniture des matériels nécessaires, les licences d'exploitation, les logiciels et la maintenance.
Elle a passé commande sur cette base en précisant le délai de finalisation attendu pour le 1 er juin 2022.
Cependant, en mai 2022, la société 2BSYSTEM l'a informée de l'intervention d'un de ses partenaires pour vérifier la compatibilité de son système d'information avec les logiciels prévus, ce qui a conduit la société 2BSYSTEM a annoncer un décalage du planning de livraison au 1 er aout 2022.
Puis, la société 2BSYSTEM lui a annoncé qu'il fallait prévoir des équipements complémentaires et lui a adressé un devis en ce sens le 12 juillet 2022, qu'elle a été contrainte d'accepter pour respecter le planning de livraison au 1 er aout 2022.
Malgré tout, elle a constaté début octobre que le système prévu n'était toujours pas fonctionnel.
En novembre et décembre 2022, elle était toujours dans l'impossibilité de valider les développements réalisés par la société 2BSYSTEM.
De nouvelles réunions de mise au point se sont tenues les 27 et 30 janvier 2023 à la suite des quels la société 2BSYSTEM a annoncé une nouvelle échéance au mois d'avril 2023 soit plus de 10 mois après la date de livraison prévue initialement.
Compte tenu de ces éléments, elle a demandé à la société 2BSYSTEM de lui proposer une solution de « sortie » amiable pour mettre fin au contrat ; cette dernière lui a proposé une reprise du matériel avec une décote de 30%, ce qui était inacceptable compte tenu des paiements déjà effectués en vain à hauteur de 56.594,40€ TTC.
Au final, elle constate que la société 2BSYSTEM, pourtant spécialiste dans le domaine du négoce agro-alimentaire n'a jamais analysé correctement ses besoins, ne l'a jamais conseillée utilement sur la mise au point du cahier des charges, n'a pas vérifié l'adéquation de ses équipements informatiques pour le système de gestion proposé et n'a pas livré un système opérationnel malgré un retard de 10 mois.
Elle est donc bien fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat.
Elle sollicite en conséquence le remboursement des paiements effectués par elle à hauteur de 47.162,00€ HT dont pourrait été déduit 9.640,00€ HT au titre d'équipements (serveur, onduleur et disque dur objet de la facture 20211970)
Par ailleurs elle évalue à 9.992,68€ le coût de temps passé en vain par son personnel sur ce projet avorté du fait de la société 2BSYSTEM outre 10.000,00€ d'amende infligée par la DGCCRF pour défaut de présentation d'éléments réglementaires ayant entrainé 3.674,88€ de frais d'avocats.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces.
La société 2BSYSTEM oppose que :
A la suite de sa proposition initiale de janvier 2021, la société CHARLET-BAZON a émis des demandes complémentaires en juin 2022 qui ont fait l'objet de deux devis (un de prestations et un de fourniture de matériel)
Ces deux devis ont été acceptés par la société CHARLET-BAZON en date du 14 juillet 2022 ; ces devis ont fait l'objet de factures qui ont fait l'objet de paiement tardifs pour certaines et de non-paiement pour d'autres.
Lors d'une réunion en date du 27 janvier 2023, elle a cependant proposé à la société CHARLET-BAZON une planification du démarrage de l'ERP au 1 er juin 2023 et la société CHARLET-BAZON lui a fait part à ce moment de ne pas poursuivre l'exécution du contrat et de rechercher une solution de séparation amiable.
Elle y a répondu le 14 février 2023 en proposant la reprise du matériel avec une décote de 30% à hauteur de 26.634,72€ TTC conduisant, après compensation avec les factures impayées à un avoir de 11.392,22€ TTC ; cette position a été confirmée par courrier du 22 mars 2023.
Par courrier du 23 juin 2023 la société CHARLET-BAZON a maintenu sa demande injustifiée de remboursement de la somme de 38.246,40€ TTC, en conservant une partie du matériel.
Au final, la société 2BSYSTEM n'a pas manqué à ses obligations, les retards évoqués par la société CHARLET-BAZON sont liés d'une part à de nouvelles demandes de sa part en cours de projet et d'autre part à des retards ou refus de paiement des factures d'avancement des prestations et fournitures réalisées.
Elle est donc bien fondée à demander au Tribunal de reconnaitre injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par la société CHARLET-BAZON et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 25.950,00€ TTC au titre des factures impayées outre la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 31 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
La société CHARLET-BAZON a sollicité la société 2BSYSTEM au dernier trimestre 2021 pour la fourniture et mise en place d'un Système de Gestion Intégrée destiné à gérer les achats, les ventes, les stocks et la comptabilité de la société.
A la suite des échanges intervenus, la société 2BSYSTEM a présenté 4 devis détaillés datés du 4 janvier 2022 concernant la fourniture du matériel, la licence du système, la formation du personnel de la société CHARLET-BAZON ainsi que l'assistance et maintenance.
Ces devis ont été acceptés formellement le jour même par la société CHARLET-BAZON avec les mentions suivantes :« livraison du matériel mi-mai [2022] maximum » sur le devis de fourniture et « livraison du projet finalisé le 01/06/2022 » sur les autres devis.
Aucune autre information relative aux délais n'apparaissant au stade de ces engagements, le Tribunal retiendra que ces dispositions étaient la commune intention des parties.
Par courriel du 16 mai 2022, la société 2BSYSTEM a informé la société CHARLET-BAZON que « un de nos techniciens (partenaire réseau) va prendre contact avec vous … afin d'effectuer un audit … sur la compatibilité de [votre] installation »
Malgré cette incertitude, la société 2BSYSTEM a confirmé par mail du 17 mai 2022 un nouveau planning prévisionnel prévoyant un démarrage en août 2022.
Puis, la société 2BSYSTEM a établi deux nouveaux devis en date du 24 juin 2022 pour des fournitures nouvelles de matériel (15.590,00€ HT) et d'adaptation du logiciel (9.500,00€ HT) sans précisions sur l'incidence par rapport aux dates de démarrage.
Par mail du 5 aout 2022, la société CHARLET-BAZON a demandé à la société 2BSYSTEM « … pouvez-vous me transmettre les conditions de résiliation du projet… »
Il ressort des pièces versées au débat qu'à compter de cette date, les parties ont poursuivi parallèlement l'avancement du projet (avec des prestations et des paiements) et une négociation de rupture amiable (avec des propositions croisées)
La tentative de négociation n'a pas donné lieu à un accord.
La poursuite du projet, quant à elle, a donné lieu à des décalages successifs dont le dernier en février 2023 prévoyant un démarrage effectif au 1 er juillet 2023, soit un an après la date initialement prévue.
A la suite de cette annonce, la société CHARLET-BAZON a dénoncé officiellement le contrat le 28 février 2023.
Le Tribunal constate que les engagements du contrat, notamment en ce qui concerne les délais, n'a donc pas été respectés par la société 2BSYSTEM.
La société 2BSYSTEM évoque divers manquements de la part de la société CHARLET-BAZON (demandes nouvelles en cours d'avancement, retard de paiements) mais ne justifie pas de mises en demeure de sa part pour remédier ou pallier à ces manquements, ni pour en indiquer les conséquences sur le planning.
Le Tribunal ne retiendra donc pas ces moyens.
En conséquence le Tribunal prononcera la résiliation des contrats du 4 janvier 2022 et du 24 juin 2022 aux torts de la société 2BSYSTEM.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1217 du Code civil édicte que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution sa propre obligation ;
* Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* Obtenir une réduction de prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Sur les factures réglées au titre du contrat
La société 2BSYSTEM ne justifie pas d'un procès-verbal de recette, même partiel, des applications de gestion prévues aux contrats du 4 janvier 2022.
En revanche, la livraison et la mise à disposition des équipements (serveur, onduleur et disque dur externe) ne sont pas contestées.
Le Tribunal retiendra que le préjudice de la société CHARLET-BAZON consiste au paiement des factures payées sans la contrepartie attendue à savoir
* 13.385,40€ HT, correspondant à la facture 20211107 réglée le 22 février 2022
* 13.732,60€ HT et 800,00€ HT correspondant respectivement aux factures 20211512 et SIGEM 20210046 réglées le 20 juin 2022
* 2.904,00€ HT et 750,00€ HT correspondant respectivement aux factures 20211580 et 20211620 réglées le 15 juillet 2022
* 4.677,00€ HT correspondant à l'acompte convenu sur le devis du 24 juin 2022, réglé le 18 juillet 2022
10.913,00€ HT correspondant à la facture 20211970, réglée le 24 octobre 2022
Soit un total de 47.162 € HT
Dont il convient de déduire le montant de la facture N° 20211970 de fourniture du matériel conservé par la société CHARLET-BAZON soit 9.640,00 HT laissant subsister un solde de 37.522,00 HT.
S'agissant d'un paiement indemnitaire, le tribunal retiendra ce montant Hors TVA.
Sur les frais de personnel de la société CHARLET-BAZON
La société CHARLET-BAZON demande au Tribunal de condamner la société 2BSYSTEM à lui payer une somme de 9.992,46€ au titre des frais de personnel engagés en vain dans la mise en place de l'ERP.
La société CHARLET-BAZON ne justifie ni de l'embauche de personnel à l'occasion de ce projet augmentant sa masse salariale, ni de justificatifs sur les personnes concernées (fonction, rémunération, temps passé…)
Le Tribunal ne retiendra pas cette demande.
Sur les frais d'amende DGCCRF
La société CHARLET-BAZON demande au Tribunal de condamner la société 2BSYSTEM à lui payer la somme de 10.000,00€ en remboursement d'une amende faisant suite à un contrôle de la DGCCRF pour présentation non conforme de ses factures, plus les frais d'avocat liés à cette procédure administrative.
Le Tribunal constate que la société CHARLET-BAZON ne justifie pas que ce défaut de présentation de ses factures constaté par la DGCCRF en 2022 (mention de l'origine des produits sur les factures) soit lié à la défaillance des prestations de la société 2BSYSTEM, ni que ces défaillances n'aient pas permis à son système comptable préexistant de produire des factures conformes dans l'attente de la mise en place du nouveau système de gestion commandé à la société 2BSYSTEM et non encore opérationnel.
Sur le préjudice moral
La société CHARLET-BAZON demande au Tribunal de condamner la société 2BSYSTEM à lui payer une somme de 6.000,00€ au titre du préjudice moral.
La société CHARLET-BAZON ne justifie pas valablement d'un préjudice distinct des conséquences financières de la résolution des contrats pour lesquels le Tribunal lui accordera des dommages et intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 2BSYSTEM à payer à la société CHARLET-BAZON une somme de 37.522,00€ en réparation de son préjudice, déboutera la société CHARLET-BAZON du surplus de ses demandes indemnitaires, et déboutera la société CHARLET-BAZON du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société 2BSYSTEM
La société 2BSYSTEM demande au Tribunal de condamner la société CHARLET-BAZON à lui payer les sommes de 25.950,00€ TTC au titre de factures impayées et 20.000,00€ au titre du préjudice pour rupture abusive des contrats du 4 janvier 2022 et 24 juillet 2022.
Le Tribunal ayant prononcé la résolution des contrats aux torts de la société 2BSYSTEM, il déboutera la société 2BSYSTEM de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CHARLET-BAZON ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société 2BSYSTEM à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société CHARLET-BAZON du surplus de sa demande et déboutera la société 2BSYSTEM de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société 2BSYSTEM qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation des contrats du 4 janvier 2022 et du 24 juin 2022 aux torts de la société 2BSYSTEM.
Condamne la société 2BSYSTEM à payer à la société CHARLET-BAZON la somme de 37.522,00 euros à titre de dommages-intérêts et déboute la société CHARLET-BAZON du surplus de sa demande.
Dit mal fondée la société CHARLET-BAZON en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société 2BSYSTEM à payer à la société CHARLET-BAZON la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société CHARLET-BAZON du surplus de sa demande et déboute la société 2BSYSTEM de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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