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T. com. 9401, 16 sept. 2025, n° 2024F01352


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Date
16/09/2025
Numéro
2024F01352
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
69f5a608cdc6046d474d596d

Texte de la décision

5,116 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre

N° RG : 2024F01352

DEMANDEUR

SARL URBAN FOODS [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SAS MAIGA [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Chemseddine KEDDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Chemseddine KEDDI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

La société URBAN FOODS déposé le 26 septembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société MAIGA :
* 1.407,71€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* 189,94€ au titre des frais accessoires,
* 51,60€ au titre des frais de requête.

A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 30 septembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 1.407,71€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* 189,94€ au titre des frais accessoires,
* 51,60€ au titre des frais de requête,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).

Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2024, par acte de commissaire de justice délivré non à personne. Un avis de passage daté de ce jour a été laisse au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile.

La société MAIGA a formé opposition à cette ordonnance le 19 novembre 2024 par courrier recommandé.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024 à l'audience collégiale du 7 janvier 2024.

A cette audience, seule la société MAIGA s'est présentée. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi en audience collégiale du 18 février 2025.

A cette audience collégiale, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire, seule la société MAIGA était présente ; le Juge chargé d'instruire l'affaire, après l'avoir entendu, a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025.

A son audience du 27 mai 2025, les parties étant absentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025 les parties en ayant été avisées.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée par non à personne le 18 octobre 2024, et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 19 novembre 2024, date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.

En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.

Sur la demande principale

La société URBAN FOODS demande au Tribunal de céans de condamner la société MAIGA à lui payer la somme de 1.407,71€ correspondant à la facture impayée en date du 15 novembre 2023.

La demanderesse ne s'est pas présentée aux audiences collégiales de mise en état ni aux audiences du Juge chargé d'instruire l'affaire et ce sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué.

En conséquence, le Tribunal constatera l'absence injustifiée de la société URBAN FOODS aux audiences sur opposition à ordonnance d'injonction de payer et déclarera caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.

Sur les dépens

La société URBAN FOODS succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Dit recevable l'opposition formée par la société MAIGA.

Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.

Condamne la société MAIGA à supporter les dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

3 ème et dernière page.

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