T. com. 9401, 7 oct. 2025, n° 2025F00377
Vérifier : T. com. 9401, 7 oct. 2025, n° 2025F00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
1ère Chambre
N° RG: 2025F00377
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL-DE-MARNE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Laurine SALOMONI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU ENERPOINT COMPUTERS FRANCE SARL [Adresse 4][Adresse 5] - [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision de dessaisissement.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient M. Philippe MENDES, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse.
Met les dépens à charge de la partie demanderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Deuxième et dernière page.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.