T. com. 9401, 18 nov. 2025, n° 2025F00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00469 Jonction avec 2025F00848
DEMANDEUR
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, association déclarée et régie par la Loi du 1 er juillet 1901 agréée par l'Etat selon Arrêté Ministériel du 6 avril 1937, [Adresse 1] comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Rémy BELLENGER [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après CNETP) se déclare créancière de la SASU RTTP (ci-après société RTTP) au titre des cotisations déclarées du 17 octobre à décembre 2024 (DSN) à hauteur de 859,51€, ainsi qu'au titre des cotisations évaluées et exigibles de novembre et décembre 2023 à hauteur de 2.252,90€, restées impayées. La CNETP a mis en demeure la société RTTP de lui payer les sommes dues en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2025F00469
Par acte de Commissaire de justice du 27 mars 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la CNETP a assigné la société RTTP demandant au Tribunal de : Vu les faits de la cause, les textes régissant la matière des congés payés et indemnités chômage
intempéries dans le secteur d'activités des travaux publics, les pièces produites aux débats, les statuts de la Caisse et le règlement intérieur dûment agréés, les dispositions d'ordre public et l'article 1240 du Code civil,
Condamner la société RTTP, entreprise de travaux publics, à payer (et à produire), à la CNETP :
La somme de 859,51€ au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d'octobre (à partir du 17) à décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande.
La somme de 2.252,90€ au titre du montant des cotisations évaluées et exigibles de novembre (à partir du 30) et décembre 2023, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à cette période avec intérêts au taux légal à dater de la demande.
La condamner également à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard, à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CNETP, le bulletin d'adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 30 novembre 2023, ainsi que le bulletin d'identification de l'entreprise avec le cachet de celle-ci, la date, les noms et qualité du signataire habilité, ainsi que les déclarations de salaires alloués au titre du mois de novembre (le 30) et décembre 2023.
La condamne à payer également à la CNETP.
La somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du Code civil.
La somme de 2.500,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de l'instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l'application de l'article A444-32 du Code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L.111-8 du Code de procédures civiles d'exécution.
Décerner acte à la CNETP que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l'effet d'éventuelles échéances nouvelles nonobstant d'éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction.
Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 30 novembre 2023, une fois acquise l'autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l'hypothèse d'un refus d'exécution amiable de la régularisation de l'adhésion.
Dire enfin qu'il n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 13 mai 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 3 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d'instruire l'affaire a relevé que l'assignation délivrée selon les dispositions de l'article 659 du CPC comportait une adresse différente de celle figurant au Kbis de la société RTTP.
Après avoir entendu la CNEPT, le Juge a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 juin 2025 pour régularisation de la procédure.
Affaire 2025F00848
Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la CNEPT a assigné la société RTTP réitérant ses prétentions initiales à son égard.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 juin 2025.
A cette audience, l'affaire a été jointe à l'affaire F00469 sous ce dernier numéro.
A cette même audience la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 18 novembre 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La CNETP expose que :
La société RTTP, en sa qualité d'entreprise de travaux publics telle qu'indiqué au Kbis outre le code APE 43.12A, doit impérativement d'une part être adhérente auprès d'elle, seul organisme habilité à assurer le service social des prestations indemnitaires de congés payés et de chômage-intempéries pour les salariés de l'entreprise relevant de ce statut protecteur, l'entreprise ayant employé 3 salariés selon même déclaration.
D'autre part, la société RTTP n'a pas produit son acte d'adhésion ni son bulletin d'identification de l'entreprise, ni honoré le règlement des cotisations connues (DSN) du 17 octobre à décembre 2024 pour un montant de 859,51€, ni les cotisations évaluées à hauteur de 2.252,90€ correspondant aux déclarations de salaires des mois de novembre et décembre 2023, engageant ainsi sa responsabilité et ce sur le fondement juridique de l'article 1240 du Code civil, la faute résidant dans le défaut d'adhésion effective constituant la violation des obligations sociales posées par le droit français.
Elle a tenté des démarches amiables en date du 7 octobre 2024 et 30 janvier 2025, ainsi qu'une mise en demeure en LRAR et pli simple en date du 26 décembre 2024 (Le pli LRAR étant retournée à son expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, le pli simple étant en revanche réceptionné).
Les entreprises de travaux publics sont tenues d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries et ce, par application des dispositions de l'article L.5424-6 du Code du travail.
L'article L5424-15 concède au pouvoir réglementaire les modalités d'organisation de cette mesure de protection sociale.
Les articles D.5424-7 et suivants du Code du travail définissent les obligations positives à la charge de l'employeur et notamment l'article D5424-32 qui prévoit que le versement de la cotisation s'effectue auprès de la caisse dont il ressort déjà pour l'application de la législation sur les congés payés, outre le respect de la conformité du règlement établi par elle (Article D.5424-34 du Code du travail).
Au-delà du rappel de ces principes d'ordre public qui s'imposent à toutes les entreprises de travaux publics, la société RTTP doit s'engager à se conformer aux prescriptions de ses statuts et de son règlement intérieur dont elle a connaissance et notamment de lui adresser.
Avant le 5 ou le 15 de chaque mois à partir d'une déclaration (DSN), le relevé des traitements et salaires acquis par son personnel au cours du mois précédent ;
Sur cette base, elle calcule le montant des cotisations dont elle assure le recouvrement en procédant à l'appel des cotisations et autorise de son côté la compensation entre les crédits portés à son compte et les cotisations à sa charge.
Selon les articles 2 et 6 des statuts et son règlement intérieur, elle est bien fondée à saisir le Tribunal de céans afin de réclamer les sommes qui lui sont dues, suite au défaut de paiement des cotisations connues ou évaluées.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces dont :
* L'acte d'adhésion vierge avec effet rétroactif au 30 novembre 2023 auprès d'elle, dénoncé avec la demande;
* Le bulletin d'identification de l'entreprise à remplir par le président de la société, dénoncé avec la demande ;
* L'extrait de comptes (Soldes connus et évalués) dénoncé avec la demande ;
* DS vierges des mois de novembre et décembre 2023 ;
* Mise en demeure à la société RTTP en date du 7 octobre 2024 ;
* Mise en demeure en LRAR à la société RTTP du 26 décembre 2024 ;
* Enveloppe LRAR en retour au motif : Pli avisé et non réclamé ;
* Courriel à la société RTTP du 28 janvier 2025 ;
* Mise en demeure adressée à la société RTTP du 30 janvier 2025 ;
* Code NAF 43.12A;
* Extrait NAF (page 24);
* Extrait CCN des ouvriers des travaux publics (domaine d'application) ;
* Extrait CCN Articles 5.4 à 5.9 ;
* Cliche écran DSN ;
* Avis de situation INSEE récent ;
* Extrait de Kbis à jour du 25 mai 2025.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires auprès de la CNETP et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues par la société RTTP sont les cotisations exigibles et impayées à cette date.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société RTTP a déclaré à la CNETP des salaires versés à ses employés de novembre 2024 à janvier 2025.
Selon la CNETP, la société RTTP n'a pas produit son acte, ni son bulletin d'identification.
Par LRAR du 26 décembre 2024, la CNETP a mis en demeure la société RTTP de régler ses cotisations.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RTTP à payer à la CNETP :
* La somme de 859,51€, au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d'octobre (à partir du 17) à décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à dater du 27 mars 2025, date de l'assignation.
* La somme de 2.252,90€, au titre du montant des cotisations évaluées et exigibles de Novembre (à partir du 30) et Décembre 2023, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante
afférents à cette période avec intérêts au taux légal à dater de la demande, conformément au règlement intérieur de la CNETP.
Sur l'affiliation
Dès lors que le Tribunal condamnera la société RTTP à remettre sous astreinte à la CNETP, le bulletin d'adhésion et d'identification de l'entreprise, il n'y a pas lieu pour le Tribunal que la présente décision vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 30 novembre 2023.
Sur la demande d'astreinte
Le Tribunal ordonnera à la société RTTP à remettre et ce sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 2 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution.
En conséquence, le Tribunal déboutera la CNETP du surplus de sa demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
La CNETP n'apportant aucun moyen au soutien de sa demande, le Tribunal déboutera la CNETP de sa demande de condamnation de la société RTPP à lui payer la somme de 1.500,00€, à titre de dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
La CNETP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera l'association CNETP du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société RTTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 859,51 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 27 mars 2025.
Condamne la société RTTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.252,90 euros, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à la période de novembre à décembre 2023, avec intérêts au taux légal à dater du 27 mars 2025.
Ordonne à société RTTP à remettre et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 2 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande d'astreinte.
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de sa demande de condamnation de la société RTTP à lui verser la somme de 1.500,00 euros, à titre de dommages-intérêts.
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toute autre demande.
Condamne la société RTTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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