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T. com. 9401, 23 sept. 2025, n° 2025F00477


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00477
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
69f5c90fcdc6046d474fd308

Texte de la décision

11,313 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre

N° RG : 2025F00477

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS MONSIEUR [J] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la société CIC) se dit créancière de la société MONSIEUR [J] au titre d'un compte courant et du solde d'un prêt dont les échéances n'auraient pas été honorées, et ce, pour un montant total de 51.759,99€.

La société CIC a mis en demeure la société MONSIEUR [J] de lui régler cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société CIC a assigné la société MONSIEUR [J] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la société MONSIEUR [J] à payer au CIC la somme de 529,68€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte de créance au 16 janvier 2025 annexé à la mise en demeure du même jour (Pièce n°6), avec intérêts au taux légal du 17 janvier 2025 jusqu'à la date effective de paiement.
* Condamner la société MONSIEUR [J] à payer au CIC la somme totale de 51.230,31€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte de créance au 16 janvier 2025 annexé à la mise en demeure du même jour (Pièces n°10 et 12), avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% du 17 janvier 2025 jusqu'à la date effective de paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société MONSIEUR [J] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.
* Condamner la société MONSIEUR [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 3 juin 2025, à laquelle le défendeur était non comparant, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.

A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CIC expose que :

La société MONSIEUR [J] a ouvert le 05 septembre 2023 dans ses livres un compte courant professionnel portant le N°[XXXXXXXXXX01] ; au 11 décembre 2024, le compte présentait un solde débiteur de 519,99€.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, elle a mis en demeure la société MONSIEUR [J] de lui régler la somme de 529,68€, et lui a interdit d'émettre des chèques ou d'utiliser tous autres moyens de paiement.

Elle a consenti d'autre part à la société MONSIEUR [J] un prêt suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2023, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Montant du prêt : 50.000,00€
* Taux d'intérêts : 4,55% l'an
* Durée : 60 mois dont 6 mois de franchise
* Amortissement : 54 mensualités successives de 1.055,20€ assurance incluse, la date prévisionnelle de la 1ère échéance étant fixée au 05 avril 2024.

A compter du 05 août 2024, la société MONSIEUR [J] a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, elle a mis en demeure la société MONSIEUR [J] de régulariser sa situation sous huitaine, le prêt présentant des échéances impayées s'élevant à cette date à la somme de 5.323,04€.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, elle a notifié à la société MONSIEUR [J] la résiliation du contrat de prêt N°[XXXXXXXXXX02] dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l'a mise en demeure de lui régler, pour le 31 janvier 2025 au plus tard, la somme totale de 51.230,31€, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.

Toutes les correspondances adressées à la défenderesse sont demeurées vaines ; la société MONSIEUR [J] n'a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces :

Pièce n°1 : Extraits Kbis de la société MONSIEUR [J] à jour au 17/03/2025

Pièce n°2 : Contrat CIC : ouverture d'un Contrat Professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01]

Pièce n°3 : Relevé de compte pour l'année 2025 (pas de mouvement)

Pièce n°4 : Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte N°[XXXXXXXXXX01] pour l'année 2024

Pièce n°5 : Lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MONSIEUR [J] le 10/12/2024 (revenue Pli avisé et non réclamé)

Pièce n°6 : Mise en demeure adressée à la société MONSIEUR [J] le 16/01/2025 (revenue Pli refusé par le destinataire)

Pièce n°7 : Contrat de crédit N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 50 000,00 € en date du 19/03/2023 auquel est annexé un Tableau d'amortissement prévisionnel

Pièce n°8 : Relevé des échéances en retard avant déchéance du terme

Pièce n°9 : Tableau d'amortissement

Pièce n°10 : Décompte de créance du prêt professionnel au 16/01/2025

Pièce n°11 : Mise en demeure adressée à la société MONSIEUR [J] le 10/12/2024 (Règlement des échéances impayées) (revenue Pli avisé et non réclamé)

Pièce n°12 : Mise en demeure adressée à la société MONSIEUR [J] le 16/01/2025 (résiliation du prêt) (revenue Pli refusé par le destinataire)

Pièce n°13 : Recueil des prix des principaux produits et services aux Professionnels et Associations au 01/01/2023

Pièce n°14 : Conditions générales Clients professionnels Juillet 2023

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

La société CIC demande la condamnation de la société MONSIEUR [J] à lui payer les sommes dues, soit :
* 529,68€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
* 51.230,31€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 17 janvier 2025

Concernant le compte courant de la société MONSIEUR [J], la société CIC verse aux débats le contrat d'ouverture de compte du 5 septembre 2023, le relevé des mouvements du compte pour les années 2024 et 2025, sa LRAR du 10 décembre 2024, sa lettre de mise en demeure du 16 janvier 2025, et le décompte de créance à la date du 16 janvier 2025.

En revanche, la société CIC ne justifie pas de la clôture du compte courant de la société MONSIEUR [J].

Concernant le prêt professionnel, la société CIC justifie avoir accordé un prêt à la société MONSIEUR [J] par contrat du 19 mars 2023, pour la somme en principal de 50.000,00€, au taux d'intérêt de 4,55% l'an, amorti en 54 mensualités successives de 1.055,20€ assurance incluse, la date prévisionnelle de la première échéance étant fixée au 5 avril 2024. Suite à plusieurs échéances impayées non régularisées malgré relances et mise en demeure, par LRAR du 16 janvier 2025, la société CIC a résilié le contrat de crédit et mis en demeure la société MONSIEUR [J] de lui payer la somme de 51.230,31€ suivant décompte joint.

Par conséquent, la société CIC justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible sur la société MONSIEUR [J], au titre du prêt professionnel contracté par elle, s'élevant à la somme en principal de 51.230,31€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société MONSIEUR [J] à payer à la société CIC la somme de 51.230,31€, avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 17 janvier 2025, et déboutera la société CIC de sa demande au titre du compte courant.

Sur l'anatocisme

La société CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 mars 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MONSIEUR [J] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société MONSIEUR [J], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société MONSIEUR [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 51.230,31 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 17 janvier 2025,

Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre du compte courant,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Condamne la société MONSIEUR [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5 ème et dernière page.

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