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T. com. 9401, 14 oct. 2025, n° 2025F00590


Vérifier : T. com. 9401, 14 oct. 2025, n° 2025F00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025F00590
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
69f5cf4ecdc6046d4750429e

Texte de la décision

1,266 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre

N° RG: 2025F00590

DEMANDEUR

[T] [K] [Adresse 1] - POLOGNE non comparant

DEFENDEUR

SAS TRANSPORTS ROULAGES [Adresse 2] comparant par M. [O] [P], représentant légal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision de caducité.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE

Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Constate que, sans motif légitime, la partie demanderesse s'est abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience sur opposition à ordonnance d'injonction de payer,

Par conséquent,

Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,22 euros TTC (dont 20% de TVA).

Deuxième et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.