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T. com. 9401, 1 juill. 2025, n° 2025F00651


Vérifier : T. com. 9401, 1 juill. 2025, n° 2025F00651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025F00651
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
69f5d277cdc6046d47507b12

Texte de la décision

2,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 3ème Chambre

N° RG: 2025F00651

DEMANDEUR

SELAS G2L HUISSIERS [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SAS AGENCE PREMIUM [Adresse 2] comparant par Me Sophie ASSARAF [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision de renvoi.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 1 er Juillet 2025 où siégeaient M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

En date du 6 mars 2025, la société G2L HUISSIERS a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société AGENCE PREMIUM.

En date du 18 mars 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société AGENCE PREMIUM à payer :
* 628,78€ en principal,
* 58,80€ au titre de la présentation de la requête,
* 70,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
* les dépens.

La société AGENCE PREMIUM a formé opposition à cette ordonnance le 7 avril 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 1 er juillet 2025.

A cette audience, la partie défenderesse étant seule présente, le Tribunal relève que la société G2L HUISSIERS a sollicité, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bergerac en application l'article 1408 du Code de procédure civile,

En conséquence,

Vu l'article 1408 du Code de procédure civile,

Le Tribunal renverra l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bergerac.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bergerac.

Met les dépens à la charge de la partie demanderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

Deuxième et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.