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T. com. 9401, 3 févr. 2026, n° 2025F00716


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Date
03/02/2026
Numéro
2025F00716
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
69f5d6bccdc6046d4750c5f0

Texte de la décision

10,248 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026

2ème Chambre

N° RG : 2025F00716

DEMANDEUR

La SASU EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilité à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] suivant acte de cession de créances signé en date du 3 août 2022 comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me [B] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].

DEFENDEUR

M. [Z] [R] [G] [Adresse 5] chez la société Création Lys 94200 IVRY-SUR-SEINE comparant par le cabinet JOSEPH-WATRIN [Adresse 6] et par Me Jérôme HASSID [Adresse 7].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société EOS FRANCE, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V VENANT AUX DROITS DE SOCIETE GENERALE, se déclare créancière de M. [Z] [R] [G] en sa qualité de caution de la société ATELIER DE VOYAGE, dont il était Président.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE VOYAGE, la société EOS a mis en demeure M. [Z] [R] [G] de lui payer la somme de 61.321,12€ en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 avril 2025 signifié à personne, la société EOS FRANCE a assigné M. [Z] [R] [G] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats

Condamner M. [Z] [R] [G] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 61.321,12€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 195.000,00€ au titre du son engagement de caution pour le prêt n°218176005306, Accorder à la société EOS FRANCE le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux

termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamper M. [Y] [A], à paver à la société EOS EPANCE la somme de 3.000.00€ au titre

Condamner M. [Z] [R] [G], à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. [Z] [R] [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025.

A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 23 septembre pour conclusions du demandeur.

A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la société EOS a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS »), demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats

In limine litis,

Débouter M. [Z] [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,

Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour les conclusions de M. [Z] [R] [G], Et en tout état de cause.

Condamner M. [Z] [R] [G], à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. [Z] [R] [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Puis l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 14 octobre 2025 pour conclusions du défendeur.

A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, le défendeur a déposé ses dernières conclusions (CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE) demandant au Tribunal de :

En application de l'article 75 du Code de procédure civile,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL,

Condamner la société demanderesse aux entiers dépens

Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties sur la compétence.

A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement, sur la compétence uniquement, serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal étant amené à se prononcer sur la compétence uniquement, l'exposé des moyens des parties sera limité à ce sujet uniquement

La société EOS FRANCE expose que :

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2018, M. [Z] [R] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de la somme de 195.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard du prêt professionnel.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2021, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [Z] [R] [G] de procéder au règlement des sommes dont il est redevable en sa qualité de caution de la société ATELIER DE VOYAGE.

Suivant acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société ATELIER DE VOYAGE et de M. [Z] [R] [G]. Suivant courrier du 25 octobre 2022, elle a, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, informé M. [Z] [R] [G] de la cession intervenue.

En suite de cette cession, la société EOS FRANCE a tenté de prendre attache auprès de M. [Z] [R] [G] afin de parvenir à une solution amiable, en vain.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.

M. [Z] [R] [G] oppose que :

La demanderesse se prévaut d'un acte de cautionnement d'un prêt qu'elle lui impute en date du 21 juin 2018 au profit d'une société ATELIER DE VOYAGE aujourd'hui en liquidation.

Or à cette date il n'était ni associé ni dirigeant de la société débitrice.

Ledit prêt a d'ailleurs été régularisé par le gérant en titre M. [X].

Il convient en outre d'ajouter que ce cautionnement a été de toute façon souscrit avant l'ordonnance modifiant le droit des sûretés qui ne s'applique qu'aux actes passés postérieurement à son entrée en vigueur.

Le cautionnement est donc civil et le concluant devait être attrait devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL.

Il fait valoir qu'il n'était ni dirigeant ni associé de la société débitrice principale lorsqu'il a contracté avec la banque.

Les circonstances intervenues postérieurement sont totalement indifférentes.

Au jour du contrat de prêt il n'avait bien, aucun intérêt patrimonial dans l'opération en sorte qu'il devra de plus fort être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

La société EOS France demande au Tribunal de condamner M. [Z] [R] [G] à lui payer la somme de 61.321,12€ outre intérêts, au titre d'un engagement de caution que celui-ci a donné sur le prêt contracté par la société ATELIER DE VOYAGE.

In Limine Litis, M. [Z] [R] [G] lui oppose une exception d'incompétence, considérant que le Tribunal de commerce de CRETEIL n'est pas compétent en raison du caractère civil de la caution, et devrait se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL.

Le Tribunal relève que, en date du 21 juin 2018, date de signature de l'engagement de caution au profit de la société ATELIER DE VOYAGE, M. [Z] [R] [G] n'était ni associé, ni dirigeant de la société ATELIER DE VOYAGE, ce qui n'est pas contesté, de sorte que ce dernier n'avait aucun intérêt patrimonial dans l'entreprise ATELIER DE VOYAGE.

Le Tribunal constate que la partie demanderesse n'apporte pas la preuve de la nature commerciale par accessoire de l'engagement de caution consenti par M. [Z] [R] [G], en ne justifiant pas de sa qualité dans l'opération commerciale qu'il garantit.

En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent à l'égard de M. [Z] [R] [G], au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL à qui il convient de renvoyer l'examen de l'affaire suivant les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaitre ses droits, M. [Z] [R] [G] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera M. [Z] [R] [G] du surplus de sa demande, et déboutera la société EOS France de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société EOS France.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL à qui il convient de renvoyer l'examen de l'affaire suivant les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile.

Condamne la société EOS FRANCE, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à M. [Z] [R] [G] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute M. [Z] [R] [G] du surplus de sa demande, et déboute la société EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société EOS France aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4 ème et dernière page.

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