T. com. 9401, 3 sept. 2025, n° 2025L01685
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 septembre 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2024J00933 Mme [D] [L] NÉE [H] [O]
N° RG: 2025L01685
Juge Commissaire : M. Dominique DUBOIS Mandataire Liquidateur : SELARL JSA
DEBITEUR
Mme [D] [L] NÉE [H] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 839054608 - 2022 A 5036
Enseigne : [W]
Domicile : [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 20 août 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [D] [L] NÉE [H] [O] et décidé d'appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.
Attendu que la SELARL JSA, liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an dans la mesure où il dépend de cette liquidation judiciaire une licence IV de débit de boissons dont la réalisation n'a pas encore été effectuée. Une récente manifestation d'intérêt laisse espérer une perspective de cession de gré-à-gré de cet actif.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de Mme [D] [L] NÉE [H] [O] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.
Maintient :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire.
La SELARL JSA, liquidateur,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 28 août 2026 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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