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T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025L01699


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Date
26/08/2025
Numéro
2025L01699
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f62e59cdc6046d47592c19

Texte de la décision

3,572 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de vacation

N° PCL : 2025J00656 SASU MESS DECORATION PEINTURE

N° RG: 2025L01699

Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P] Mandataire judiciaire : Me [G] [L] [Q]

DEBITEUR

SASU MESS DECORATION PEINTURE [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 842406142 2018 B 5271

Représentant légal : M. [Z] [H] [Adresse 1]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Georges CHAMPION, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Elisabeth PIQUEE, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Georges CHAMPION Président du délibéré, et Mme Isabelle METAYER, Greffier.

En date du 18 Juin 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU MESS DECORATION PEINTURE avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience du 26 aout 2025.

Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

A l'audience du 26 aout 2025 :
* la SASU MESS DECORATION PEINTURE a comparu par son représentant légal,

Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport que :
* l'administrateur judiciaire ne dispose pas d'éléments économiques fiables sur l'entreprise pour avoir une vision sereine sur l'activité, ses potentialités, et évaluer les chances de présentation d'un plan de redressement,
* dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de l'administrateur judiciaire s'agissant de la poursuite de la période d'observation en cours jusqu'au 18 décembre 2025 en enjoignant au dirigeant de produire les éléments, documents et informations requises par l'administrateur judiciaire,
* le mandataire judiciaire émet un avis réservé sur la poursuite de la période d'observation,

En conséquence le tribunal autorisera la période d'observation jusqu'au 18 décembre 2025.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judicaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU MESS DECORATION PEINTURE jusqu'au 18 décembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 10 décembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire,

Me [G] [L] [Q], Mandataire judiciaire,

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P], Administrateur judiciaire,

La SELARL EMME ENCHERES [Localité 1] en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.