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T. com. 9401, 3 déc. 2025, n° 2025L02587


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Date
03/12/2025
Numéro
2025L02587
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f63e05cdc6046d475de226

Texte de la décision

5,529 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 décembre 2025 5ème Chambre

N° PCL: 2024J00720 SASU HOLDING AUGURO B

N° RG: 2025L02587

Juge-commissaire : M. [Y] [G] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [F]

DEBITEUR

SASU HOLDING AUGURO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 949715254 2023 B 2772

Représentant légal : Mme [O], [Z], [K] [T] née [W] [V] [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 décembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Dominique DUBOIS, président, M. Philippe ROLAND, Mme Adèle ALBANO, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU HOLDING AUGURO B et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 20 aout 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 12 décembre 2024 et dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de la chambre du conseil du 11 décembre 2024.

Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de céans a prolongé de 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12 juin 2025.

Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, sans maintien de l'activité en l'absence d'intérêt de cette dernière.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 3 décembre 2025 : - la SASU HOLDING AUGURO B qui a comparu par son représentant légal, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

M. [X] [T], associé de la holding, s'est également présenté.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :

Depuis l'ouverture de la procédure, la situation de la société s'est améliorée grâce aux importantes restructurations effectuées dans la société CHARLESELIE94, les charges de personnel et les loyers ont été réduites ; la société CHARLESELIE94 étant redevenue bénéficiaire.

Malgré le redressement, la rentabilité s'est avérée très insuffisante pour faire face à un plan de redressementet et faire face au passif estimé à 1.047K€ qui exigerait un minimum de 100K€ de capacité d'autofinancement par an. Aucun plan de redressement n'a pu être présenté.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en accord avec les dirigeants ; le mandataire judiciaire s'y associe.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la demande.

Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU HOLDING AUGURO B,

Maintient M. [Y] [G], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [F], comme liquidateur,

Maintient la SCP [H] [Q] [E] [I] [P] [M], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3 ème et dernière page.

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