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T. com. 9401, 24 sept. 2025, n° 2025P00668


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Date
24/09/2025
Numéro
2025P00668
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f66982cdc6046d476101d7

Texte de la décision

7,687 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 24 septembre 2025

4ème Chambre

N° PCL : 2025J01001 SASU LA TRADITION DE [Localité 1]

N° RG: 2025P00668

Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Mandataire judiciaire : SARL MJL prise en la personne de Me [K] [O]

Sur saisine du Ministère Public,

Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]

A l'encontre de

SASU LA TRADITION DE [Localité 1] [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 881920656 2020 B 1493

Représentant légal : Mme [E] [H] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République

Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,

Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU LA TRADITION DE [Localité 1] a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 881920656 (2020 B 1493). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolats, glace, vente de boissons à emporter, traiteur, sandwiches pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge-commis, assisté de la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [O], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge-commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 septembre 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 15.559€.

Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 23.055€. Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2000 (année de la création de la société) à 2024 n'a pas été régularisé.

Le passif exigible connu est estimé à 38.614€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 2 août 2024 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d'enquête :

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU LA TRADITION DE [Localité 1],

Fixe provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,

La SARL MJL prise en la personne de Me [K] [O], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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