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T. com. 9401, 16 avr. 2025, n° 2025R00046


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Date
16/04/2025
Numéro
2025R00046
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6c92ecdc6046d4767cc55

Texte de la décision

3,772 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier

N° RG : 2025R00046

DEMANDEUR

STE CPC - CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS société coopérative d'entreprise à forme anonyme et capital variable [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

comparant par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 3] et par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU [Y] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 24 Janvier 2025, la société CPC - CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS nous demande de condamner la SASU [Y] à lui payer :
* 10.192,67€ en principal, par provision, au titre de trois factures relatives à des rémunérations et à des remises établies en application du contrat de partenariat du 23 février 2023 ; outre les intérêts contractuels au taux de 10% l'an à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 2 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment du contrat de partenariat conclu le 23 février 2023 entre les parties, des deux factures n°NFA0240180 et NFA0240192 du 15 février 2024 de 900,00€ chacune, de la facture du 24 mai 2024 de 8.392,67€, des échanges de courriers entre les parties entre avril et mai 2024, et de la mise en demeure de payer du 10 octobre 2024 reçue le 14 octobre suivant par la société débitrice, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 10 192,67€, avec les intérêts contractuels au taux de 10% l'an, non pas tels que requis, mais à compter du 14 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [Y] à la société CPC - CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS, de la somme de 10 192,67 euros, outre les intérêts au taux de 10% l'an à compter du 14 octobre 2024

Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [Y] à la société CPC - CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS, de la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.