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T. com. 9401, 4 févr. 2026, n° 2026L00209


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Date
04/02/2026
Numéro
2026L00209
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f6d2c4cdc6046d47688c04

Texte de la décision

4,585 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 février 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2025J01266 SASU SIL FINANCES

N° RG: 2026L00209

Juge Commissaire : M. [F] [X] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEBITEUR

SASU SIL FINANCES [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 518999131 2009 B 4952

Représentant légal : SAS GROUPE [Y] [Adresse 2]

comparant par Me Diane BEAUPUY Avocat [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Yves CHARLIER, président, M. Paul JAECKEL, M. Philippe MENDES, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

En date du 26 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU SIL FINANCES avec une période d'observation d'une durée de 6 mois.

Attendu que la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 l du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

Se sont présentés à l'audience de la Chambre du Conseil du 4 février 2026 : - la SASU SIL FINANCES, représentée par M. Baptiste [Y], président de la SAS GROUPE [Y], assisté de Me Diane DUPUY, avocat, En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de Mme Leila HEBBADJ, vice-procureure de la République.

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, du rapport du juge commissaire, de l'avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :

L'ensemble du groupe dont la Holding est en redressement judiciaire (groupe [Y]).

Les trois sociétés d'exploitation sont en redressement judiciaire.

Le groupe [Y] envoie environ 40 salariés.

La trésorerie à ce jour permet de fonctionner.

La trésorerie globale du groupe est à plus de 60K€.

L'administrateur judiciaire est d'avis de poursuivre la période d'observation afin d'envisager l'issue possible compte tenu d'un passif important.

Un rendez-vous citoyen est envisagé avec le juge-commissaire courant mars 2026.

Les comptes annuels 2022, 2023 et 2024 ainsi que les attestations d'assurance ont été remis à l'administrateur judiciaire.

Le passif déclaré à ce jour est de 167K€, estimé à 243K€ par le dirigeant.

Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

La société souhaite trouver une solution par un plan de redressement judiciaire de l'ensemble du groupe.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la poursuite de la période d'observation, mais reste dans l'attente de documents financiers probants et d'une description précise de la politique commerciale mise en œuvre pour les trois sociétés opérationnelles du groupe. Il sollicite la tenue d'un rendez-vous citoyen global dans le courant du mois de mars 2026.

Le ministère public n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation, mais émet un avis réservé compte tenu de l'importance du passif intra-groupe.

En conséquence le tribunal poursuivra la période d'observation jusqu'au 26 mai 2026.

Le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU SIL FINANCES jusqu'au 26 mai 2026,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 20 mai 2026 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. [F] [X], Juge commissaire,

La SELARL JSA, Mandataire judiciaire,

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,

La SELARL EMME [C] [D] en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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