T. com. 9401, 18 mars 2026, n° 2026P00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 mars 2026 4ème chambre
N° AFFAIRE : 2026J00323 SASU ECF EXPLOITATION CONDUCTEURS DE FLUIDES
N° RG : 2026P00236
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [A]
DEBITEUR
SASU ECF EXPLOITATION CONDUCTEURS DE FLUIDES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 417899002 2011 B 1133
Représentant légal : M. Christian BUNEL [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Philippe MENDES, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 3 mars 2026, la SASU ECF EXPLOITATION CONDUCTEURS DE FLUIDES a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 417899002 (2011 B 1133). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'analyse, conception, conseil,contrôl, entretien, gestion, production et commercialisation de tous les moyens et outils de traitement des fluides et d'air leurs conducteurs et dérivés connus ou à venir dans tous les domaines d'applications pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 18 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de M. [O] [X], expertcomptable,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 8 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 343.277,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 82.744,00€ pour un actif disponible estimé à 5.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les créances sont certaines, liquides et exigibles,
Que l'état de cessation des paiements est avéré,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 février 2026 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU ECF EXPLOITATION CONDUCTEURS DE FLUIDES,
Fixe provisoirement au 15 février 2026 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire,
SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [A], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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