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T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026R00094


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00094
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6fcc2cdc6046d476ba401

Texte de la décision

4,535 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00094

DEMANDEUR

SAS MONTMOREAU SAS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [N] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 19 février 2026, signifiée non à personne, la SAS MONTMOREAU SAS nous demande de condamner M. [N] [K] à lui payer :
* 1.432,18€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur une facture du 20 septembre 2025 de livraison de marchandises ; outre les intérêts majorés de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, -40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 214,83€ à titre de clause pénale,
* 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente.

Elle précise, par ailleurs, qu'elle entretient une relation ancienne et constante avec la partie défenderesse depuis le 30 août 2025, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui prévoient, en cas d'impayé, l'application d'une clause pénale égale à 15% de la somme due et des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de la facture n°23.829 du 20 septembre 2025, de l'extrait du grand livre au 14 janvier 2026, de la mise en demeure du 28 octobre 2025, ainsi que des conditions générales de vente, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.432,18€, avec les intérêts majorés de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Nous ferons droit également à la demande au titre de la clause pénale contractuelle égale à 15% du montant en principal de 214,83€, la partie demanderesse justifiant, du fait de l'antériorité des relations d'affaires entre les parties, de l'acceptation implicite par la société débitrice des conditions générales de vente qui prévoient l'application de cette clause en cas de retard de paiement.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, M. [N] [K] à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 1.432,18 euros, outre les intérêts majorés de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture.

Condamnons, par provision, M. [N] [K] à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons, par provision, M. [N] [K] à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 214,83 euros au titre de la clause pénale.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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