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T. com. 9721, 24 mars 2025, n° 2025F09403


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Date
24/03/2025
Numéro
2025F09403
Lieu / cour
9721
Id
69f71b99cdc6046d476dd998

Texte de la décision

3,277 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24/03/2025

Numéro de rôle général : 2025F9403 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE

DEMANDEUR :
* Monsieur [C] [U] [Adresse 1] Représenté par Maître COSPAR Marie Céline, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * GIENC GIE SODO

[Adresse 2]

RCS : 842 828 543

Président : Monsieur CLÉRENCE Luc, Joachim

Représentée par Maître AUTEVILLE-LEGENDRI Amandine, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Emilie JONCART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Paul-Henri JOS Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Bernard EDOUARD

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 24/03/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé.

Par acte en date du 17/02/2025 signifié à la société débitrice la GIENC GIE SODO selon un procès-verbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 24/03/2025, où le débiteur n'a pas comparu, Monsieur [C] [U] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la GIENC GIE SODO.

La demanderesse s'est fait représenter par Maître [J] [V].

La société défenderesse a comparu en chambre du conseil en la personne de son conseil.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendu avant dire droit,

Communication faite à Monsieur le Procureur de la République, qui requière l'ouverture d'une enquête,

Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Monsieur Alain CORIDON, Juge Commis, et Madame Marie-Andrée VICTOIRE, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 26/05/2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 03/06/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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