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T. com. 9721, 16 mars 2026, n° 2026F00068


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Date
16/03/2026
Numéro
2026F00068
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
69f78367cdc6046d477625de

Texte de la décision

3,573 caractères

2026F00068 - 2607500001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/03/2026

Numéro de rôle général : 2026F68 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 16/03/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame, monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame [G] [Q] Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SARL [I] SERVICE VEHICULE - BSV

RCS : 922 285 499 1620 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [N] [S] [I] Comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [X] [K] en la personne de Maître [P] [X] [K] représentée par Monsieur [A] [B] [D], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [M] en la personne de Me [R] [O] [Localité 2]

Représentante des salariés : Madame [C] [Z]

Monsieur [Y] [U], expert-comptable

Par jugement du 19/01/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] SERVICE VEHICULE SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société [I] SERVICE VEHICULE SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [S] [I], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL AJILINK [X] [K], représentée par Monsieur [B] [D], après avoir été entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SELARL [Localité 1] [M], en la personne de Me [R] [M], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [I] SERVICE VEHICULE SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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