T. com. 9721, 16 mars 2026, n° 2026F00068
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Texte de la décision
2026F00068 - 2607500001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/03/2026
Numéro de rôle général : 2026F68 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 16/03/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame, monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame [G] [Q] Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SARL [I] SERVICE VEHICULE - BSV
RCS : 922 285 499 1620 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [N] [S] [I] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [X] [K] en la personne de Maître [P] [X] [K] représentée par Monsieur [A] [B] [D], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [M] en la personne de Me [R] [O] [Localité 2]
Représentante des salariés : Madame [C] [Z]
Monsieur [Y] [U], expert-comptable
Par jugement du 19/01/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] SERVICE VEHICULE SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société [I] SERVICE VEHICULE SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [S] [I], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [X] [K], représentée par Monsieur [B] [D], après avoir été entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
La SELARL [Localité 1] [M], en la personne de Me [R] [M], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [I] SERVICE VEHICULE SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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