T. com. 9721, 20 avr. 2026, n° 2026F00096
Vérifier : T. com. 9721, 20 avr. 2026, n° 2026F00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F96 Numéro de Procédure collective : 2026RJ167
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR:
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES
COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Garry ARNETON
DEFENDEUR:
* Monsieur [H] [I] [F]
RCS : 385 166 343
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yannick MUDARD Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Alain CLIO
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 20/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par exploit introductif d'instance, l'IRCOM a fait assigner Monsieur [M] [F] devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de demande d'ouverture de redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 22 430,37 €, montant en principal au titre de cotisations et majorations de retard impayées, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.
L'affaire, appelée à l'audience du 23/02/2026, a été renvoyée à l'audience de ce jour.
A l'audience, l'IRCOM, représentée par son conseil, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par l'IRCOM est certaine, liquide et exigible ;
Monsieur [M] [F] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
L'IRCOM est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de Monsieur [M] [F] une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [M] [F],
Adresse : [Adresse 5],
Activité : Gardiennage agent de sécurité,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 385166343,
OUVRE une période d'observation de six mois,
DESIGNE
Monsieur CORIDON Alain, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, juge-commissaire suppléante,
DESIGNE
la SELARL AJILINK [G] [Z] en la personne de Maître [T] [G] [Z], demeurant [Adresse 6], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE
la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [Y] [B], demeurant [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE au 20/10/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
Maître [V] [U], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT
qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du
30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.