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T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00113


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Date
07/04/2026
Numéro
2026F00113
Lieu / cour
9721
Id
69f784bdcdc6046d47763c10

Texte de la décision

3,754 caractères

2026F00113 - 2609700028/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F113 Numéro de Procédure collective : 2026RJ46

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SAS AUX DELICES DE JAMES – A.D.J

RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [O] [I] [V] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [W] [M] en la personne de Maître [L] [W] [M]

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [D]

Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX DELICES DE JAMES SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société AUX DELICES DE JAMES SAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [I] [V], représentée par son conseil Maître [R] [Q], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL AJILINK [W] [M] en la personne de Maître [L] [W] [M], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [D], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la prolongation de la période d'observation permettra aux parties, dans un cadre strictement encadré, d'entreprendre toute démarche utile en vue de régulariser l'occupation des locaux ou d'envisager des solutions alternatives, incluant notamment un transfert d'activité ou toute autre mesure susceptible d'assurer la continuité de l'exploitation dans un cadre juridiquement sécurisé ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société AUX DELICES DE JAMES SAS.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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