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T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00116


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Date
07/04/2026
Numéro
2026F00116
Lieu / cour
9721
Id
69f784f1cdc6046d47763f65

Texte de la décision

3,486 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F116 Numéro de Procédure collective : 2026RJ49

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SARL PAR'ICCI 3

RCS : 922 319 215 Centre Commercial [Adresse 1] Gérante : Madame [Z] [C] [M] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [P] prise en la personne de Maître [D] [F] [S] représentée par Monsieur [B] [H], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELARL [U] YANG TING en la personne de Me [Q] [U] représentée par Monsieur [O] [W], collaborateur

Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PAR'ICCI 3 SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société PAR'ICCI 3 SARL, prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [C] [M], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [P], représentée par M.de [R], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

La SELARL [U] YANG TING, représentée par M. [W], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société PAR'ICCI 3 SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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