T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00274
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Texte de la décision
2026F00274 - 2609700040/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F274 Numéro de Procédure collective : 2026RJ111
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame [F] [L] Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
Monsieur [V] [Z] [H]
RCS : 992 953 109 [Adresse 1] Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [U] prise en la personne de Maître [Y] [K] [P] représentée par Monsieur [O] [N], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [I] [E]
Par jugement du 03/03/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [V] [Z] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
Monsieur [H] [V] [Z], représenté par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [U], représentée par M.de [Q], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [I] [E], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation à l'égard de Monsieur [H] [V] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 01/09/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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